Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ndokolo, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et être munie du récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’un titre de séjour avant le 15 mars 2026 pour pouvoir valider son année d’études en alternance ; à défaut, elle est exposée à un risque d’éloignement alors qu’elle a l’ensemble de ses activités économiques en France ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 25 juillet 2002, indique être entrée en France en 2021 pour y suivre des études. Si elle bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise, par arrêté du 14 octobre 2024, lui en a refusé le renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 26 janvier 2026, Mme B… a alors déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarche numérique » de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et être munie du récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de bénéficier du récépissé correspondant, Mme B… soutient qu’elle a besoin d’un titre de séjour avant le 15 mars 2026 pour pouvoir valider son année d’études en alternance. Elle ajoute qu’à défaut, elle est exposée à un risque d’éloignement alors qu’elle a l’ensemble de ses activités économiques en France. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite des études de Mme B… dans sa formation en alternance serait subordonnée à la présentation d’un titre de séjour ou d’un récépissé. Les circonstances invoquées ne justifient donc pas que la primo-demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par ailleurs, le délai de traitement de la demande de Mme B…, déposée il y a moins de deux mois à la date de la présente ordonnance, ne peut à ce stade être considéré comme anormalement long. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme B…, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2024, devenue définitive, elle ne justifie à la date de la présente ordonnance d’aucune urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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