Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2411464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 et 20 décembre 2024, Mme E H, M. A B et Mme J C, ainsi que, en qualité d’intervenantes volontaires Mme D G et Mme I F, tous représentés par Me Rajbenbach, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Loire portant mise en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre situés 7 rue Emile Noirot – 1er et 2ème étages, à Saint-Etienne (42 000), dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à leur profit.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils occupent les locaux pour des fins d’habitation ;
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui conduira à leur évacuation forcée de leur logement sans solution de relogement alors qu’ils sont en situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas justifié de la prise en considération de leur situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ; aucun diagnostic social n’a eu lieu ; l’usage d’habitation des lieux n’est pas caractérisé ;
* l’existence de manœuvres frauduleuses n’est pas caractérisée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de l’utilisation du bien et l’existence de manœuvres frauduleuses ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale et méconnaît leur droit au respect de leur domicile tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Loire indique s’en remettre aux pièces qu’elle produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la société Alliade Habitat, représentée par Me De Filippis, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2411463 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Rizzato qui a avisé les parties de ce qu’elle était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des interventions volontaires à l’instance de Mme G et Mme F, faute d’avoir été présentées par mémoire distinct ;
— les observations de Me Rajbenbach, représentant les requérants et intervenantes volontaires, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ; elle soutient en outre que la situation des requérants n’a pas fait l’objet d’un diagnostic social, y compris après l’introduction du recours et qu’il n’y a pas urgence à les expulser de leur logement.
— les observations de Me De Filippis, représentant Alliade Habitat qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
Le préfet de la Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Loire a mis en demeure les occupants des locaux à usage d’habitation situés 7 rue Emile Noirot – 1er et 2ème étages, à Saint-Etienne de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’évacuation forcée passé ce délai. Mme E H, M. A B et Mme J C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
Sur les interventions volontaires :
2. L’article R. 632-1 du code de justice administrative prévoit que « L’intervention est formée par mémoire distinct ». Les interventions volontaires de Mme G et Mme F au soutien de la requête ont été présentées, non par mémoire distinct mais dans les mémoires complémentaires des requérants. Elles ne sont dès lors pas recevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
5. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme H et autres, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire les a mis en demeure de quitter le logement du 7 rue Emile Noirot – 1er et 2ème étages, à Saint-Etienne dans un délai de sept jours.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
9. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire les requérants et intervenants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H, M. B, Mme C, Mme G, Mme F ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les interventions de Mme G et Mme F ne sont pas admises.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H, M. A B, Mme J C, Mme D G, Mme I F, au préfet de la Loire et à Alliade Habitat.
Fait à Lyon le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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