Rejet 26 mars 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 26 mars 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Taieb, demande au tribunal :
— d’enjoindre l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer la décision attaquée ainsi que l’ensemble de son dossier administratif ;
— d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile ;
— d’enjoindre l’OFII de lui fournir les conditions matérielles d’accueil par le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et l’indication d’un lieu d’hébergement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’irrégularité en l’absence d’accomplissement de l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le directeur général de l’OFII soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dans le délai de recours. Sur le fond, il conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Taieb avocat de la requérante, exposant que celle-ci n’a pas été dument informée des conséquences d’un refus des conditions matérielles d’accueil, qu’elle a appris en décembre 2024 qu’elle était atteinte du VIH et qu’elle a développé depuis lors un syndrome post traumatique, ajoutant que sa situation médicale doit être prise en charge sur le territoire français. L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1980 à Edea, a déclaré être entrée sur le territoire français le 1er octobre 2024. Elle s’est vue refuser, aux termes d’une décision du 28 février 2025 par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d’accueil fondée sur le fait qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 février 2025.
Sur la communication par l’OFII de l’entier dossier de Mme A :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " ()/ L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. /()
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l’administration des pièces demandées par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que M. B, directeur territorial de l’OFII de Nice, avait qualité pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 28 février 2025, et dûment signée par la requérante, que Mme A a été informée en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence de l’information prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision litigieuse, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de Mme A doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . A cet égard, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
9. Il est constant que Mme A a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 28 février 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le sol français en octobre 2024.
10. Au soutien de sa demande d’annulation, Mme A produit un certificat médical en date du 21 février 2025 mentionnant que la requérante souffre d’une infection chronique découverte en décembre 2024 nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement à vie non disponible dans son pays d’origine. Il est en outre fait état d’un syndrome dépressif important en lien avec cette pathologie, de troubles du sommeil, également confirmés par l’attestation d’un psychologue en date du 25 février 2025. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de Mme A du 28 février 2025, que si celle-ci a fait spontanément état d’un problème de santé, elle n’a cependant mentionné aucun besoin particulier de prise en charge, ni n’a déposé de document à caractère médical. En outre, Mme A est actuellement hébergée par une association et peut bénéficier d’une couverture médicale en qualité de demandeur d’asile, de telle sorte que la décision contestée n’a pas vocation à interrompre son suivi médical, Par suite, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée sur le territoire français, et, par suite, que le refus total qui lui a été opposé serait illégal.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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