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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2400771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 030 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à la suite de sa prise en charge en date du 25 octobre 2018 au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Sainte-Anne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à la suite de sa prise en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Sainte-Anne ;
- le lien de causalité entre cette faute et ses préjudices est établi ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doit être indemnisé.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var informe le tribunal de ce qu’il n’entend pas intervenir dans l’instance.
Il fait valoir les dispositions de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre des armées conclut à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les dépenses de santé du requérant ne sont pas contestées ;
- le surplus des demandes n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1903652 du 4 novembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2018, M. B… a été pris en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Sainte-Anne, en vue d’une germectomie des dents de sagesse. A la suite de cette intervention, le médecin ayant opéré M. B…, alors mineur, a expliqué à ses parents qu’elle lui avait par erreur extrait la molaire inférieure gauche (dent n° 37) en lieu et place de la dent de sagesse inférieure gauche (dent n° 38).
2. Par une ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal a désigné un expert, lequel a remis son rapport le 1er novembre suivant. Par courrier du 28 novembre 2023, M. B… a vainement transmis une demande indemnitaire au ministère des armées. Le 22 avril 2024, M. B… a rejeté l’offre transactionnelle présentée par le ministère des armées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
4. Il résulte de l’instruction que l’extraction de la deuxième molaire inférieure gauche de M. B… fait suite à une erreur médicale, immédiatement reconnue par le chirurgien ayant procédé à cette intervention, celle-ci ayant été jugée particulièrement rapide. Une telle erreur est constitutive d’une faute, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la pose d’un implant pour remplacer la molaire de M. B… était alors contre-indiquée, que le requérant a donc eu recours à une traction orthodontique par un système multibagues, et que ces actes médicaux ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressé, correspondant à son reste à charge, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 030 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par le requérant ont été évaluées par l’expert à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, et que celles-ci sont uniquement dues à une angoisse post-traumatique. S’il ressort du rapport d’expertise que les suites opératoires et la mise en place d’une antibiothérapie ont été compliquées en raison de la maladie de Crohn dont souffre M. B…, il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’erreur médicale en cause et de tels troubles, et l’intéressé n’a pas davantage établi l’existence d’autres préjudices, en lien direct et certain avec la faute de l’hôpital, avant la clôture de l’instruction. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à verser à l’intéressé une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 991,31 euros, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat, partie perdante dans la présente instance.
8. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministre des armées et des anciens combattants) est condamné à verser à M. B… la somme de 3 030 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 991,32 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat (ministre des armées et des anciens combattants).
Article 3 : L’Etat (ministre des armées et des anciens combattants) versera une somme de 1 500 euros à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée pour information à la CPAM du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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