Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2026, n° 2601820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A…, représenté par la SELAS Bouzid avocat, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 de la préfète du Loiret portant expulsion du territoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision d’expulsion du territoire français ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, du défaut de notification préalable du sens et des motifs de l’avis de la commission de l’expulsion en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de l’absence de risque d’atteinte à l’ordre public en raison de l’ancienneté des faits qui lui sont opposés et, en quatrième lieu, de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire et de ce qu’il réside chez sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601815, enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Bouzid, représentant M. A…, qui a notamment indiqué que l’avis de la commission de l’expulsion n’est pas produit à l’instance, que l’intéressé s’est parfaitement soumis aux mesures décidées par le tribunal pour enfants de sorte que le juge d’application des peines a levé l’obligation de port d’un bracelet électronique à mi-peine, qu’il a bénéficié de formations et s’est intégré par le travail et qu’il maîtrise mal la langue arabe alors qu’il a fait toute sa scolarité sur le territoire français où résident sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 17.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 juillet 2002, est entré en France le 7 septembre 2006 et a obtenu, à sa majorité, un certificat de résidence algérien valable à compter du 24 mai 2022 et renouvelé jusqu’au 3 mars 2025. Par trois arrêtés du 5 mars 2026, la préfète du Loiret a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français, d’autre part, fixé le pays d’éloignement et, enfin, l’a assigné à résidence. M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté portant expulsion dans l’instance n° 2601815. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en prononcer la suspension de l’exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsque l’expulsion est assortie d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, dans un tel cas, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’après l’intervention d’une décision d’abrogation de la décision d’assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement de l’étranger préjudiciable à l’ordre public.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, si M. A… fait l’objet d’une assignation à résidence, celle-ci a été prononcée par la préfète du Loiret sur le fondement, non pas de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celui de l’article L. 731-3 du même code. M. A… peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, la préfète du Loiret ne conteste pas sérieusement cette présomption en relevant que l’intéressé est célibataire et sans enfant, alors qu’il est constant qu’il séjourne en France depuis une vingtaine d’années après y être entré en bas âge. La condition d’urgence est donc remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, de l’absence de risque d’atteinte à l’ordre public et de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion prise par l’arrêté litigieux du 5 mars 2026.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a décidé l’expulsion du territoire de M. A… n’implique pas nécessairement qu’il lui soit délivré un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 expulsant M. A… du territoire est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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