Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2024, n° 2412194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, suivie de pièces complémentaires le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention « passeport talent », sollicité en vue de travailler en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il n’a plus de revenus au Cameroun, ayant démissionné en vue de son changement d’emploi. De plus, la société DBA Expert Consulting a urgemment besoin de sa présence, et surtout de ses compétences, pour faire face à un accroissement d’activité. Par ailleurs, le contrat de travail les unissant arrivera à échéance le 10 novembre 2024 et n’est renouvelable que deux fois.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2024 à 10h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Chauvière, substituant Me Arnal, avocate de M. A B, qui relève que ce dernier a toujours respecté les précédents visas qu’il a obtenus ; il remplit par ailleurs l’ensemble des conditions posées par l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Me Chauvière s’oppose par ailleurs au motif tiré du détournement de l’objet du visa, en rappelant que les intérêts de M. A B, âgé de 63 ans, sont au Cameroun ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 10 avril 1961, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention « passeport talent », sollicité en vue de travailler en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, si, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A B fait valoir qu’il ne dispose d’aucun revenu au Cameroun, il résulte de l’instruction qu’il a démissionné de son emploi d’expert consultant Oracle auprès de la SARL Sinotech de Douala, le 15 avril 2024, de sorte qu’il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation qu’il invoque dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est urgent qu’il rejoigne son poste de consultant informatique Oracle auprès de la société DBA expert consulting en France, les pièces produites n’apportent pas d’éléments suffisamment probants quant à la situation économique et budgétaire de cette société et l’impact de l’absence de recrutement du requérant, sur son fonctionnement. Dans ces conditions, M. A B n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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