Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2301868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. F… G… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a prononcé le retrait de l’arrêté 470/2022 en date du 29 décembre 2022 portant autorisation de destruction d’oiseaux de l’espèce « grand cormoran » (phalacrocorax carbo sinensis) sur une pisciculture en étang, étang des Aulnées, pour la période 2022-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet est incompétent pour procéder au retrait rétroactif de l’autorisation ; ses droits acquis font obstacle au caractère rétroactif de l’arrêté ;
la décision de limiter les prélèvements de 300 à 264 unités sur le département, par rapport au quota prévu par l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022 pour la période 2022-2025 a été prise en concertation avec l’association Oiseaux Nature, de sorte que la préfète des Vosges a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
il est pris sur le fondement de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, qui est illégal dès lors qu’il ne tient pas compte du retrait du grand cormoran de la liste 1 des espèces protégées par la directive n° 97/49/CE de la commission européenne en date du 29 juillet 1997 ;
la dérogation de tirs individuels est justifiée par l’absence de mesures alternatives efficaces ; le grand cormoran, dont les effectifs augmentent, a un impact majeur sur la production piscicole ; ses revenus piscicoles accusent un déficit croissant ;
l’arrêté contesté porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
il porte atteinte au principe d’égalité de traitement au détriment des pisciculteurs ;
l’arrêté est contraire à l’orientation des politiques publiques en faveur d’une limitation de la prédation du grand cormoran accompagnant le développement de la filière piscicole extensive en eau douce ;
il a été pris en méconnaissance du protocole d’accompagnement signé par le ministre de l’agriculture et le comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture ;
il comporte un enjeu sanitaire, le grand cormoran étant vecteur de grippe aviaire ;
il a été pris à la suite d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 79/409 CEE du Conseil en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive n° 97/49/CE de la commission européenne en date du 29 juillet 1997 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Vosges.
Considérant ce qui suit :
M. G…, exerçant une activité de pisciculture sur l’étang des Aulnées dans les Vosges, a déposé le 22 août 2022, au titre de la période 2022-2025, une demande d’autorisation individuelle de tir du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis), espèce protégée inscrite sur la liste annexée à l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009. Par un arrêté 470/2022 en date du 29 décembre 2022, la préfète des Vosges l’a autorisé à prélever un maximum de 12 spécimens. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 20 février 2023 au motif, notamment, que le moyen tiré de ce qu’il n’était pas établi que la dérogation accordée était justifiée par la nécessité de prévenir les dégâts causés par les grands cormorans aux étangs piscicoles était sérieux. Par un courrier en date du 23 mars 2023, la préfète des Vosges a invité M. G… à présenter ses observations préalablement au retrait de cet arrêté qu’elle envisageait. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023, par lequel la préfète des Vosges a procédé au retrait de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. A… E…, chef de service de l’environnement et des risques. Par un arrêté en date du 21 novembre 2022, la préfète des Vosges a délégué à M. D… C…, directeur départemental des territoires des Vosges, sa signature à effet de signer notamment les arrêtés autorisant le tir du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) dans le cadre du plan de gestion national de l’espèce relevant des rubriques 9a2 et 9a5. Par arrêté en date du 3 avril 2023, M. C… a délégué sa signature à M. A… E…, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef du service environnement et risques, aux fins de signer notamment les décisions relevant des rubriques 9a2 et 9a5. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise les articles L. 411-1 et L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 du code de l’environnement, et précise que ni les dégâts causés par les grands cormorans ni l’absence de solutions alternatives efficaces ne sont établis factuellement comporte l’énoncé des considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, sans que la préfète ne soit tenue d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu les éléments dont le requérant a fait état dans ses observations préalables, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-13 du même code : « Les ministres chargés de la protection de la nature, de l’agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : 1° Les modalités de présentation et la procédure d’instruction des demandes de dérogations ; (…) 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ». L’article R. 411-12 du même code prévoit que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées ».
Un arrêté en date du 26 novembre 2010 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans afin de prévenir les dommages importants que ces oiseaux causent aux piscicultures, ainsi que les risques que présente la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 et a déterminé que le nombre maximum de grands cormorans pouvant faire l’objet de dérogations à l’interdiction de destruction dans le département des Vosges s’élèvent à 100 par saison pour la période 2022/2025, soit un total de 300 spécimens.
Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qu’il appartient au pétitionnaire sollicitant l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée d’apporter la preuve que les trois conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe, sont remplies.
Pour retirer, au motif de son illégalité, l’arrêté du 29 décembre 2022 portant autorisation de destruction de l’espèce « grand cormoran » sur une pisciculture en étang, étang des Aulnées, pour la période 2022-2025, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que l’exploitant de l’étang ne démontrait ni l’ampleur des dégâts causés par les grands cormorans ni l’absence de solutions alternatives de nature à prévenir les risques de prédation. Pour contester le retrait, M. G… soutient que l’augmentation de la population du grand cormoran, qui ne présente plus un caractère endémique, exerce une pression croissante sur les poissons de son élevage, ainsi que sur la faune et la flore sauvage, que l’installation de filets de protection n’est pas réalisable, et que l’effarouchement des prédateurs n’apparait pas suffisamment efficace. Il fait valoir que son exploitation a présenté des déficits de 7 092 euros en 2021 et 8 790 euros en 2022. Toutefois, alors qu’aucun recensement de la présence du grand cormoran sur son exploitation n’a été réalisé, qu’il ne produit pas de données permettant de quantifier la régression de sa production, et qu’il n’établit pas avoir mis en œuvre des solutions alternatives à la destruction, les éléments généraux dont il fait état, issus d’études nationales sur la filière piscicole, ne permettent pas de démontrer que l’espèce du grand cormoran serait à l’origine des dégâts allégués, ni que la dérogation dont il était bénéficiaire était de nature à protéger son élevage sans nuire à la conservation de l’espèce protégée. La circonstance, au demeurant non démontrée, que le grand cormoran serait vecteur de grippe aviaire, est à cet égard sans incidence. Au vu de ces éléments, les conditions prévues par le 4° de l’article
L. 411-2 du code de l’environnement n’étant pas remplies, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur de droit en procédant, par l’arrêté contesté du 27 avril 2023, au retrait de la dérogation accordée le 29 décembre 2022, ni en tout état de cause méconnu l’étendue de sa compétence au seul motif que sa décision fait suite à une ordonnance du juge des référés sur requête de l’association Oiseaux Nature.
Par ailleurs, le retrait contesté est intervenu dans le délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et, ainsi qu’il vient d’être exposé, au motif que les conditions prévues par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettant de bénéficier d’une dérogation n’étaient pas remplies. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait incompétemment porté atteinte aux droits qu’il tenait de l’arrêté du 29 décembre 2022.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté ayant ni pour objet ni pour effet de modifier le plafond de spécimens de grand cormoran pouvant être prélevés, tel que fixé par l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète des Vosges aurait procédé à une réduction d’effectif ni qu’elle aurait méconnu l’étendue de sa compétence sur ce point.
En cinquième lieu, le requérant excipe de l’illégalité de l’arrêté du 29 octobre 2009 par lequel le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, ont fixé la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, qui méconnait la directive n° 97/49/CE de la commission européenne en date du 29 juillet 1997, laquelle a retiré l’espèce Phalacrocorax carbo sinensis de la liste des espèces protégées définie par la directive du Conseil 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages alors en vigueur. Toutefois, alors que la protection de l’environnement est une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres en application des articles 4, 191 et 193 du traité de l’Union européenne, la réglementation nationale a légalement pu maintenir l’espèce continentale du grand cormoran dans la liste des espèces protégées sur le territoire français sans méconnaitre son obligation de transposition de la directive n° 97/49/CE du 29 juillet 1997. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du ministre en date du 29 octobre 2009 doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de que ce la préfète des Vosges aurait porté atteinte au principe d’égalité au détriment des exploitants de piscicultures n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des orientations de politiques publiques en faveur d’une limitation de la prédation du grand cormoran pour accompagner le développement de la filière piscicole extensive en eau douce, issues du rapport d’octobre 2022 de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, ni du protocole d’accompagnement signé par le ministre de l’agriculture et le comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture « plan aquaculture d’avenir – 2021-2027 », qui ne sont pas utilement invocables à l’appui de la contestation de la décision en litige.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré la dérogation accordée le 29 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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