Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er déc. 2025, n° 2513584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Almeida, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 29 août 1997, M. A… s’est vu délivrer par le préfet de Gironde un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 26 septembre 2024. Présentée le 29 juillet 2024, la demande de renouvellement de ce titre a été déclarée irrecevable le 23 janvier 2025 par le préfet de Gironde en raison du transfert du domicile de M. A… dans le département des Bouches-du-Rhône. Son conseil a alors saisi par voie postale, le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… a été invité le 5 juin 2025 à présenter sa demande au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Son titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois, la demande n’a pas pu être déposée par voie dématérialisée. Le conseil de M. A… a de nouveau adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et de remise d’un récépissé par courrier notifié le 15 juillet 2025 resté sans réponse. La remise d’un document provisoire de séjour a été sollicitée en vain le 6 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
5. Il résulte du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer que les demandes de certificats de résidence délivrés en application des stipulations du a de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a de son propre chef adressé une demande de titre de séjour par voie postale au préfet des Bouches-du-Rhône, le 15 juillet 2025, en raison de l’impossibilité de la déposer par voie dématérialisée au moyen du téléservice ANEF. L’intéressé ne justifie toutefois avoir préalablement ni s’être vu délivrer un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne, ni avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous dans un point d’accueil numérique en préfecture pour déposer sa demande de titre selon cette modalité. Il suit de là que la demande de titre présentée le 15 juillet 2025 par le requérant, qui ne justifie pas avoir sollicité en vain de l’administration le bénéfice de la solution de substitution prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas recevable, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 cité au point précédent. Sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ne peut dès lors qu’être rejetée.
6. Au surplus, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’à supposer même que la demande de titre de séjour présentée par voie postale le 15 juillet 2025 ait été complète et recevable et que M. A… puisse ainsi être regardé comme admis à la souscrire, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur cette demande de renouvellement a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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