Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 14 oct. 2025, n° 2406531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2024 et 19 septembre 2025, Mme B… E… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 873 euros pour la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024 ;
2°) d’ordonner le recalcul de ses droits à compter du 1er octobre 2024.
Elle soutient que c’est par erreur qu’elle a déclaré le début de sa situation maritale à la date du 1er juin 2024 ; elle ne vit avec sa compagne que depuis le 1er octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 873 euros pour la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) ». Aux termes de l’article R. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies (…) Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme A… résulte de la prise en compte, par les services de la caisse d’allocations familiales, de sa compagne au sein de son foyer à compter du 1er juin 2024. En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle a, par erreur, déclaré le début de sa situation maritale au 1er juin 2024 alors qu’elle ne vit effectivement avec sa compagne que depuis le 1er octobre 2024. Les attestations produites par la requérante, par le propriétaire de son logement, par sa compagne et par les parents de cette dernière corroborent la situation décrite par Mme A… et attestent que sa compagne ne vivait pas chez elle lors de la période de l’indu en litige. Ainsi, en l’absence d’éléments contraires produits par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge, annulation qui implique non comme le sollicite la requérante un recalcul de ses droits mais la décharge de l’indû en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault confirmant la mise à la charge de Mme A… d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 873 euros pour la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 octobre 2025.
La greffière,
M. C…
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