Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2302946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2023, 4 et le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de rétention du permis de conduire du 16 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
M. B soutient que l’infraction qui entraîné la rétention et la suspension de son permis de conduire n’a pas été régulièrement constatée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie le 16 mai 2023. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il circulait à une vitesse retenue de 133 km/h au lieu des 80 km/h. Le préfet des Landes a, par un arrêté du 17 mai 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. M. B demande l’annulation de l’avis de rétention et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de rétention :
2. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation de véhicules. Par suite, il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité d’une mesure de rétention du permis de conduire. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’avis de rétention de son permis de conduire ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la suspension administrative de permis de conduire :
3. Aux termes de l’article L.224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ".
4. M. B soutient que le lieu de l’infraction générant la mesure de rétention indiquée sur son avis de rétention est situé à plus de deux kilomètres du point où il a été interpelé ce qui est techniquement impossible et remet donc en cause la légalité de la suspension de son permis. Toutefois, si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de rétention de son permis de conduire du 16 mai 2023 et de l’arrêté du 17 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302946
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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