Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2516274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B… A….
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La requête déposée par M. A… tend à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un visa de court séjour à Mme B… A…, une proche. En l’espèce, M. A… ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à une proche. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa à Mme B… A… comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. A… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 23 septembre 2025 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 26 septembre 2025, M. A… n’a ni, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître sur la requête la signature de la demandeuse de visa ou justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant elle. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Guinée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Jeune
- Habitat ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Refus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Abroger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Etat civil ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Interdiction
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction
- La réunion ·
- Cdd ·
- Abandon de poste ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Fins ·
- Document ·
- Fonction publique ·
- Délivrance
- Véhicule ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.