Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 18 avril 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… C…, ressortissant pakistanais qui déclare être né le 28 octobre 2007, a été interpellé pour des faits d’usurpation d’identité le 29 novembre 2024. Par arrêté du même jour, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… C… ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.»
7.
Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
8.
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9.
Pour estimer, faute d’être mineur, que M. A… C… pouvait être éloigné du territoire français, le préfet des Bouches-du- Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’identité de l’intéressé qui a été interpellé et celle dont il est fait état sur la carte d’identité dont M. A… C… se prévaut d’être le titulaire, étaient différentes, et que dès lors il ne justifiait pas de sa minorité en l’absence de carte d’identité correspondante.
10.
M. A… C… soutient, d’une part, que la carte d’identité est authentique et, faute de contestation de l’administration, bénéficie d’une présomption d’authenticité, d’autre part, qu’il est mineur à la date de la décision attaquée, étant né le 28 octobre 2007, ainsi qu’il est mentionné sur cette carte d’identité qui est la sienne. Toutefois, s’il fait valoir que la carte d’identité est authentique ainsi que l’ont relevé les services de la fraude documentaire le 29 novembre 2024, cette circonstance n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration qui a opposé au requérant que son identité ne correspondait pas à celle du détenteur de la pièce d’identité présentée, sans reprocher au requérant d’avoir falsifié ce document. Si le requérant soutient qu’il détient d’autres documents d’état civil à la même identité que celle portée sur la carte d’identité présentée au service de police lors de l’interpellation, il ressort des pièces du dossier que le numéro d’identité 3540309692581 porté sur la carte, ne correspond ni à celui indiqué sur l’acte de naissance, qui est le n° 3540311645361, ni au numéro indiqué sur la pièce du registre national des autorités pakistanaises relatif au système d’identification des cartes d’identité, qui mentionne également le n°3540311645361, et ainsi les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas de justifier qu’il aurait la même identité que celle de la personne portée sur cette carte. Par suite, M. A… C…, qui ne démontre pas être mineur à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l’obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, déclare être entré sur le territoire français en juin 2023, s’il soutient y résider habituellement depuis, il ne l’établit pas, par le peu de pièces versées au dossier, alors qu’au demeurant sa résidence est extrêmement récente. Si l’intéressé soutient disposer de liens anciens, intenses et stables sur le territoire, cette circonstance n’est assortie d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant l’intéressé ne conteste pas être isolé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie depuis le 1er juillet 2024 d’un contrat de professionnalisation en qualité de commis de cuisine au sein de la SAS CAPRI et qu’il a obtenu en juillet 2024 un diplôme de langue française, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire :
13.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
15.
En second lieu, si M. A… C… soutient qu’il justifie des garanties de représentation suffisantes, il ne produit toutefois pas de passeport en cours de validité, circonstance qui justifie à elle seule le refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
19.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. A… C… n’établit pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, et qu’il ne justifie plus du caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis l’année 2023. L’intéressé a enfin été interpellé le 29 novembre 2025 pour usurpation d’identité. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace à l’ordre public. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
21.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
22.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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