Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2517949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… A…, M. D… A… et M. B… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 5 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à D… A… et B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- Mme A… et son époux exercent une activité professionnelle et disposent de conditions matérielles leur permettant d’accueillir B… et D… ;
- la situation en Guinée justifie que soient accordés aux jeunes B… et D… les visas de long séjour sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Mme A…, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2022. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées pour les jeunes B… et D… A…, qu’elle présente comme ses fils, auprès de l’autorité consulaire française de Conakry afin qu’ils puissent la rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par des décisions du 5 mai 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 22 juillet 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A… contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme A… et MM. B… et D… A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours et les décisions consulaires.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent, par suite, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A… contre les décisions de refus de visa de l’autorité consulaire française à Conakry du 5 mai 2025.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Conakry, fondé sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce que les documents produits à l’appui des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des jeunes B… et D… n’est établi qu’à l’égard de Mme A… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils ont été confiés à Mme A… en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé du motif de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en faisant valoir que Mme A… et son époux exercent une activité professionnelle et en se prévalant des conditions d’accueil en France des demandeurs de visa.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la situation en Guinée justifie que soient accordés aux jeunes B… et D… les visas de long séjour sollicités n’est pas assorti des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et MM. A…, qui n’indique pas être sommaire et n’annonce pas la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et MM. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. D… A… et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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