Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2403992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2024 et le 24 septembre 2025, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Largy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 janvier 2024 et la décision explicite du 6 février 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. A… B… un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire de réexaminer la demande de visa de M. A… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Largy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors la commission de recours n’établit ni fraude, ni annulation du mariage, ni menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ils entretiennent une relation matrimoniale sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1998, a sollicité un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 1er novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 6 février 2024, dont M. B… et Mme D… épouse B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 novembre 2023 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 6 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Ainsi, les conclusions de M. B… et Mme D… épouse B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 6 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu’elle ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l’examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne qui en fait la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et ne conteste pas qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français. Ainsi, M. B… ne disposait, à la date du dépôt de sa demande de visa, d’aucun droit au séjour, la circonstance qu’il soit marié à une ressortissante française étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en rejetant, pour ce motif, la demande de visa de M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent, s’agissant d’une demande de visa de long séjour dit « de retour », utilement se prévaloir des dispositions l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la délivrance d’un visa « en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ».
En dernier lieu, les requérants se prévalent de leur mariage célébré le 21 janvier 2023. Toutefois, ils produisent, seulement quelques photographies et copies de messages échangés principalement pendant la période qui a immédiatement précédé ou suivi leur mariage, en décembre 2022, janvier et février 2023. Ces éléments et la seule attestation d’un ami du couple ne sauraient être suffisants pour établir la réalité d’une vie familiale sur le territoire national après leur mariage. Par suite, les requérants ne démontrent pas que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme D… épouse B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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