Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2304318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 18 janvier 2024, M. D… B… et Mme E… C…, représentés par Me Ducrocq, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Lille Métropole Habitat, la société Bureau d’étude Gelez B et la société Uretek France, à réparer le dommage subi sur leur immeuble en leur versant la somme de 26 645,75 euros au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la production de chacun des devis jusqu’au jour du jugement, à laquelle s’ajoute la TVA applicable à cette même date, la somme de 6 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à laquelle s’ajoute un montant de 150 euros par mois à partir du 12 mai 2023 jusqu’à la date de jugement et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
2) de mettre à la charge de l’OPH Lille Métropole Habitat (LMH), de la société Bureau d’étude Gelez B et de la société Uretek France, les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’OPH Lille Métropole Habitat (LMH), de la société Bureau d’étude Gelez B, maître d’œuvre, et de la société Uretek France, entrepreneur, est engagée sans faute en raison des travaux de rénovation effectués sur la propriété de LMH, mitoyenne de la leur ;
- le lien de causalité entre les travaux, à l’égard desquels ils ont le statut de tiers, et les désordres apparus sur leur immeuble a été établi par le rapport d’expertise ;
- les travaux nécessaires à la réparation des dommages comprennent 2 400 euros H.T. pour la maîtrise d’œuvre, 7 415 euros H.T. pour la réparation des fissures sur le mur, 4 300 euros H.T. pour la reprise sur l’angle du linteau du garage et la façade d’entrée, 5 780 euros H.T. pour une étude de sol et 6 750,75 euros H.T. pour la reprise de la fissuration de la dalle béton de leur garage ;
- ils ont aussi subi, du fait des dommages, un préjudice de jouissance en ne pouvant plus stationner leur voiture dans leur garage du fait de la présence d’étais mis en place pour consolider leur maison, qui peut être évalué à 150 euros par mois depuis août 2019, soit 6 900 euros à la date de l’enregistrement de leur requête et un préjudice moral qui peut être estimé à 5 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023, 19 juin 2024 et 6 juin 2025, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, représentée par Me Lorthiois, conclut au rejet de la requête, et, à défaut, à la réduction des sommes pouvant être alloués aux requérants, à ce que les sociétés Bureau d’étude Gelez B et Uretek France le garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au rejet des conclusions présentées par la société Uretek France et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à charge de ces sociétés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne démontrent pas de lien de causalité entre son immeuble et les dommages sur leur maison ;
- la réalisation d’une étude de sol et la reprise de la fissure sur la dalle de béton ne sont pas nécessaires ; en tout état de cause, il existe déjà une étude de sol et la reprise de la fissure doit se limiter à son comblement et non pas concerner toute la dalle ;
- leur préjudice de jouissance dont le montant doit être limité à 30 euros par mois doit être calculé au prorata temporis de l’indisponibilité de leur garage et prendre fin dès lors que les requérants ont été informés par les différentes expertises de l’absence de risque d’effondrement de leur maison ; en outre leur préjudice moral n’est pas établi ;
- la responsabilité contractuelle de la société Bureau d’étude Gelez B qui a assuré la maitrise d’œuvre des travaux litigieux et de la société Uretek France qui les a réalisés peut-être engagée, la première en raison des manquements à ses missions « Étude de projet » et « Étude d’exécution » et la seconde pour le manquement à son obligation de conseil ; à défaut leur responsabilité décennale peut être engagée ;
- elle n’a elle-même, en sa seule qualité de maître de l’ouvrage, commis aucune faute dans la réalisation des travaux, de sorte que la société Uretek France n’est pas fondée à l’appeler en garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Uretek France, représentée par Me Nguyen Ngoc, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé par l’OPH Lille Métropole Habitat, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants et à ce que l’OPH Lille Métropole Habitat et la société Bureau d’étude Gelez B la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, de l’OPH Lille Métropole Habitat et de la société Bureau d’étude Gelez, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux ; les seules fautes commises l’ont été par le maitre d’œuvre, la société Bureau d’étude Gelez B et le maitre de l’ouvrage, l’OPH Lille Métropole Habitat ;
- la nécessité de faire une nouvelle étude de sol et de reprendre la fissure sur le sol du garage n’est pas établie ;
- le préjudice de jouissance des requérants n’est pas démontré dès lors que les étais qu’ils ont placés dans leur garage pour consolider leur maison ne présentent pas un caractère utile ; à titre subsidiaire, il doit être limité à la somme de 2 000 euros ; ils ne justifient pas d’un préjudice moral.
La procédure a été communiquée à la société Bureau d’étude Gelez B qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juillet 2025.
Par courriers du 9 décembre 2025, le tribunal a demandé à l’OPH Lille Métropole Habitat, à la société Uretek France et à la société Bureau d’étude Gelez des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu
- l’ordonnance n° 2101998 du 9 février 2022 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 30 juin 2021 :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Ducrocq, représentant M. B… et Mme C…,
- et les observations de Me Bodart, substituant Me Lorthiois, représentant l’OPH Lille Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… sont propriétaires occupants d’une maison située 87 allée Chardin à Villeneuve-d’Ascq (Nord), mitoyenne d’un ensemble de maisons appartenant à l’office public de l’habitat (OPH) Lille Métropole Habitat (LMH). Ils ont constaté, en août 2019, l’apparition de fissures sur leur propriété. Un rapport d’expertise amiable, établi le 3 avril 2020, a conclu que ces fissures avaient été causées par des travaux récemment effectués sur la maison de LMH. Les requérants ne parvenant pas à trouver un accord avec ce dernier, ils ont saisi le 17 mars 2021 le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 30 juin 2021, a fait droit à leur demande. L’expert désigné, M. A…, a déposé son rapport le 2 février 2022 qui a confirmé les conclusions de l’expertise amiable. M. B… et Mme C… ont adressé le 20 février 2023 une demande d’indemnisation de leurs préjudices à LMH. En l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal pour demander, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de l’OPH Lille Métropole Habitat, en sa qualité de maître d’ouvrage, la société Bureau d’étude Gelez B, en sa qualité de maître d’œuvre, et la société Uretek France, en sa qualité d’entrepreneur, à réparer leurs préjudices. L’OPH Lille Métropole Habitat demande, en cas de condamnation, à être garanti par les sociétés Bureau d’étude Gelez B et Uretek France. La société Uretek France a également demandé, en cas de condamnation, à être garantie par LMH et la société Bureau d’étude Gelez B.
Sur la responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
La maison de M. B… et Mme C… est située dans un lotissement dont de nombreuses constructions appartiennent à l’OPH Lille Métropole Habitat. L’OPH a entrepris la rénovation de ses maisons et afin de prévenir l’apparition de fissures en raison du terrain argileux, a fait renforcer leur fondation par une injection de résine. La mise en œuvre de ces travaux a été confiée à la société Uretek France et la maîtrise d’œuvre à la société Bureau d’étude Gelez B. Ces travaux qui ont notamment concerné la maison mitoyenne des requérants ont été réalisés en février 2019. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable du 3 avril 2020 et du rapport d’expertise judiciaire remis le 2 février 2022, que les travaux de stabilisation, en renforçant l’assise des fondations du mur commun aux deux maisons mitoyennes, ont entrainé sur la maison des requérants un mouvement différentiel avec les parties du mur qui n’ont pas fait l’objet du même traitement et qui est la cause des fissures qui sont apparues au cours de l’été 2019. Ainsi, les dommages subis par les requérants ont pour origine un défaut dans la conception même des travaux et présentent ainsi un caractère accidentel, de sorte que M. B… et Mme C…, qui ont la qualité de tiers par rapport à ces travaux, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leurs préjudices pour engager la responsabilité de l’OPH et des deux sociétés. Dès lors, la responsabilité sans faute de l’OPH Lille Métropole Habitat, de la société Uretek France et de la société Bureau d’étude Gelez B est engagée pour les dommages subis par les requérants.
Sur les préjudices :
L’évaluation de dommages subis par M. B… et Mme C… doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Pour déterminer cette date, il y a lieu de tenir compte du fait que les travaux ont été retardés par l’impossibilité soit d’en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que d’une part, les travaux de réparation consistent en la stabilisation de l’assise de la fondation sous la partie du mur affaissée, l’enlèvement des parties d’enduit décollé et leur remise en état, avec au préalable le traitement des fissures sur les éléments porteurs du mur, la vérification de la continuité du chainage de l’angle et la peinture sur l’ensemble des panneaux concernés, et d’autre part qu’ils nécessitent l’intervention d’un maître d’œuvre. L’expert a, au vu des devis transmis par les requérants et non contestés par les autres parties, estimé le coût de ces travaux à 16 053,68 euros, après application de la TVA à un taux de 10 %. En outre, les requérants ont fait établir un devis de 7 425,83 euros, après application de la TVA à un taux de 10 %, correspondant à une réfection de l’ensemble de la dalle en béton de leur garage afin remédier à une fissure longitudinale apparue à la suite des travaux litigieux. Si l’OPH et la société Uretek France contestent l’ampleur de ces travaux, il résulte du rapport d’expertise que le simple comblement de cette fissure ne peut suffire à la faire disparaitre de manière pérenne. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas allégué que le devis produit par M. B… et Mme C… corresponde à des travaux allant au-delà de ceux strictement nécessaires à la suppression de cette fissure, ni que les procédés envisagés pour la remise en état de la dalle en béton ne seraient pas les moins onéreux possibles, les requérants ont droit d’obtenir la réparation de leur préjudice sur la base du montant du devis, alors même que l’exécution des travaux de réparation pourrait avoir pour conséquence de donner une plus-value à leur maison. En outre, l’OPH et la société Uretek France ne peuvent valablement opposer à la demande d’indemnisation des requérants la circonstance que leur préjudice est uniquement d’ordre esthétique pour s’exonérer de l’obligation de réparer leur préjudice. Par ailleurs, la société pressentie pour assurer la fonction de maître d’œuvre a informé les requérants de la nécessité de procéder à une étude de sol avant de réaliser les travaux de stabilisation. Les requérants produisent à cet effet un devis d’un montant de 6 936 euros, après application de la TVA à un taux de 20 %. Si l’utilité de cette étude est contestée en défense, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’OPH a fait réaliser le même type d’étude préalable aux travaux de consolidation sur ses propriétés, et que d’autre part, l’étude de la société Fondasol que l’OPH produit, concerne uniquement ses pavillons et ne peut dès lors être utilisée par les requérants pour les travaux à effectuer sur leur propre bien. Dans ces conditions, le préjudice matériel total de M. B… et Mme C… peut être évalué à 30 415,51 euros.
En deuxième lieu, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent avoir été dans l’impossibilité de financer le coût des travaux à compter de la date du dépôt par l’expert de son rapport, date à laquelle l’étendue des dommages et la solution pour les réparer étaient connues. Ainsi, leur demande d’indexation des frais de reconstruction et de main-d’œuvre par application de l’indice du coût de la construction BT01 doit être rejetée.
En troisième lieu, il ressort de ce même rapport d’expertise que M. B… et Mme C…, après avoir constaté l’apparition de fissures en août 2019, ont installé des pièces d’étai dans leur garage afin d’assurer la solidité de leur maison. Ces ouvrages ont diminué l’espace de leur garage rendant impossible l’entrée d’une voiture. L’OPH et la société Uretek France font valoir l’absence d’utilité de cet étaiement pour contester la réalité du préjudice de jouissance. Il résulte toutefois de l’instruction que, s’il n’a pas été relevé d’atteinte à la solidité des murs après la survenue des fissures, le mouvement différentiel des murs de la maison demeure depuis les travaux litigieux, rendant possible une aggravation des fissures en l’absence de consolidation des fondations. Les requérants sont ainsi fondés à demander une indemnisation de leur préjudice de jouissance du 1er septembre 2019, soit après la mise en place des étais, au 28 février 2022, date de remise du rapport d’expertise, qui correspond au moment à partir duquel les requérants avaient connaissance de l’étendue des dommages et de la solution pour les réparer, ainsi que du temps nécessaire pour les faire réaliser. À partir de cette date, le préjudice de jouissance subi par les requérants doit être regardé comme résultant de l’absence de mise en œuvre des travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, en prenant en compte notamment le fait que les requérants conservent toujours la possibilité d’utiliser leur garage comme lieu de stockage, même s’ils ne peuvent plus faire entrer leur véhicule, et peuvent stationner leur véhicule à proximité, il y a lieu de fixer leur préjudice de jouissance à 50 euros par mois, soit à la somme totale de 1 500 euros sur la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2022 (50 x 30).
En dernier lieu, M. B… et Mme C… ont subi un préjudice moral du fait de l’incertitude prolongée quant à la solidité du bâti de leur pavillon. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’OPH Lille Métropole Habitat, la société Uretek France et la société Bureau d’étude Gelez B qui doit être regardée, en l’absence de précision sur la répartition des dommages, comme une demande de condamnation solidaire, et le versement d’une somme totale de 33 915,51 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les appels en garantie :
L’OPH Lille Métropole Habitat demande à être garanti par les sociétés Uretek France et Bureau d’étude Gelez B. La société Uretek France demande à être garantie par l’OPH Lille Métropole Habitat et la société Bureau d’étude Gelez B.
En ce qui concerne l’appel en garantie de l’OPH Lille Métropole Habitat contre les sociétés Uretek France et Bureau d’étude Gelez B :
La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement – réserve étant faite par ailleurs de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du
code civil – que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Il résulte de l’instruction que les travaux en litige ont été achevés en février 2019, soit depuis près de sept ans à la date du présent jugement. Si l’OPH Métropole Habitat demande à être garanti par la société qui a les réalisés et par la société qui en a assuré la maitrise d’œuvre, il n’établit pas avoir émis des réserves à la réception des travaux, malgré une mesure d’instruction en ce sens, de sorte qu’il n’établit pas que les relations contractuelles ont perduré jusqu’à ce jour. En outre, si comme il a été exposé au point 3, ces travaux sont à l’origine des dommages sur la maison des requérants, ils n’ont occasionné aucun désordre sur les pavillons propriétés de l’OPH, qui ont vu leurs fondations renforcées comme cela avait été prévu dans le marché public, de sorte que le défaut de conception qui peut être reproché aux constructeurs n’a eu aucune conséquence sur l’usage de ces immeubles. Dans ces conditions, l’appel en garantie présenté par l’OPH Lille Métropole Habitat contre les sociétés Uretek France et Bureau d’étude Gelez B sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité décennale, doit être rejeté.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Uretek France contre l’OPH Lille Métropole Habitat et la société Bureau d’étude Gelez B :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 3, que les dommages sur la propriété de M. B… et Mme C… ont pour cause le renforcement par injection de la seule partie commune du mur mitoyen qui a engendré un mouvement différentiel avec les autres parties du mur. Cette circonstance était prévisible, comme le démontre l’avis du bureau de contrôle qui avait émis un avis défavorable sur le projet pour ce motif, et aurait dû être anticipée par la société Bureau d’étude Gelez B, qui dans le cadre de sa maitrise d’ouvrage des travaux, avait notamment pour mission la réalisation d’un diagnostic, d’un avant-projet, des études de projet, des études d’exécution et de la direction de l’exécution du contrat de travaux. Dès lors, la société Bureau d’étude Gelez B a commis des fautes dans la conception et, en ne tenant pas compte de l’avis du bureau de contrôle, dans l’exécution du projet, de nature à engager sa responsabilité. Eu égard à la nature de sa faute et à ses fonctions de maître d’œuvre, il y a lieu de condamner la société Bureau d’étude Gelez B à garantir la société Uretek France en totalité. Dans ces conditions, les conclusions d’appel en garantie formées par la société Uretek France contre l’OPH Lille Métropole Habitat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais
ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre, à la charge définitive de l’OPH Lille Métropole Habitat, la société Uretek France et la société Bureau d’étude Gelez B, les frais de l’expertise liquidés à la somme de 6 024,51 euros par une ordonnance du tribunal du 9 février 2022. La société Uretek France sera elle-même entièrement garantie à ce titre par la société Bureau d’étude Gelez B.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’OPH Lille Métropole Habitat, de la société Uretek France et de la société Bureau d’étude Gelez B la somme de 1 500 euros à verser à M. B… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Uretek France sera elle-même entièrement garantie à ce titre par la société Bureau d’étude Gelez B. Il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions de de l’OPH Lille Métropole Habitat et de la société Uretek France présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’OPH Lille Métropole Habitat, la société Uretek France et la société Bureau d’étude Gelez B, sont condamnés solidairement à verser à M. B… et Mme C… la somme de 33 915,51 euros.
Article 2 : La société Bureau d’étude Gelez B est condamnée à garantir entièrement la société Uretek France de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du 9 février 2022 du tribunal administratif de Lille, pour un montant de 6 024,51 euros, sont mis solidairement à la charge définitive de l’OPH Lille Métropole Habitat, la société Uretek France et la société Bureau d’étude Gelez B. La société Bureau d’étude Gelez B garantira entièrement à ce titre la société Uretek France.
Article 4 : L’OPH Lille Métropole Habitat, la société Uretek France et la société Bureau d’étude Gelez B verseront solidairement à M. B… et Mme C… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Bureau d’étude Gelez B garantira entièrement à ce titre la société Uretek France.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme E… C…, à l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, à la société par actions simplifiée Uretek France et à la société Bureau d’étude Gelez B.
Copie en sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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