Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2309306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et des pièces complémentaires produites le 9 et 13 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 1 807,76 euros sur un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 582,51 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 774,75 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de RSA.
Il soutient, d’une part, qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la dette dès lors qu’il a toujours déclaré ses ressources dans les temps et qu’il appartenait à la CAF de vérifier son éligibilité avant de verser les sommes, et, d’autre part, que le remboursement de cette dette constituerait une lourde charge financière, qui aurait un impact considérable sur sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. En mai 2023, à la suite d’une mise à jour de sa situation et de ses ressources, la CAF de la Loire-Atlantique a informé l’intéressé, par courrier du 2 mai 2023, qu’il était redevable de la somme de 2 582 ,51 euros au titre d’un trop-perçu de RSA. M. B a formé un recours administratif préalable le 8 mai 2023 dans lequel il indique contester le montant du trop-perçu et solliciter la remise gracieuse totale. Par une décision du 9 juin 2023, la CAF de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d’un montant de 1 807,76 euros, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 774,75 euros. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 9 juin 2023 et de lui accorder une remise totale du trop-perçu.
Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ». L’article L. 262-46 du même code dispose : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . L’article R. 262-13 de ce code prévoit que : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi (), lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA litigieux dont le remboursement est mis à la charge de M. B trouve son fondement dans les circonstances que l’intéressé n’a pas informé la CAF de la Loire-Atlantique de la création de son auto-entreprise, ni indiqué dans ses déclarations trimestrielles ses chiffres d’affaires depuis juin 2022. Si M. B soutient qu’il incombait à la CAF de Loire-Atlantique de vérifier son éligibilité au RSA avant le versement des sommes, il ressort toutefois des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précité, qu’il lui appartenait d’informer la CAF de son changement de statut, ainsi que de ses chiffres d’affaires, sans que les déclarations faites à l’URSSAF ne le dispensent de cette obligation. Par suite, M. B n’est fondé à contester le bien-fondé de l’indu de RSA dont le remboursement lui est réclamé pour un montant de 774,75 euros, ni dans son principe ni dans son montant.
Sur la demande de remise de dette :
5. L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA dont le remboursement est demandé au requérant résulte de l’absence de déclaration par ce dernier des revenus issus de son auto-entreprise. Même à supposer qu’il soit de bonne foi, M. B, qui soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu mis à sa charge, mais dont l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 21 381 euros pour 1,5 parts fiscales pour environ 790 euros de charges mensuelles déclarées, ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette, qui s’élève désormais à la somme de 774,75 euros, compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer ou menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires, l’intéressé pouvant au demeurant solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités financières. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge du trop-perçu réclamé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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