Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2102665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2022 et 2 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 novembre 2024 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par la Selarl Idea Avocats, Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure méconnaît l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué sous format papier les annexes à la proposition de rectification ; à tout le moins, l’administration aurait dû lui proposer l’envoi des documents au format PDF sur CR-Rom et non le lui imposer ; le droit de communication de l’administration n’a pas été régulièrement mis en œuvre ;
— ce défaut de communication régulière des annexes méconnaît l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il a sollicité, dès l’origine, la remise d’un exemplaire des annexes sous un autre format que le CD-Rom et a indiqué être dans l’impossibilité de consulter et d’exploiter normalement les documents en cause ;
— à aucun moment, l’administration n’a porté à sa connaissance la nature des documents sur lesquels elle se base notamment les informations données par ses clients en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— la date de la réunion de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne lui a pas été communiquée et il n’a pas été mis en mesure de présenter ses arguments devant la commission ;
— l’administration ne pouvait lui appliquer le régime du réel au niveau des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que le chiffre d’affaires de son activité n’a pas dépassé les seuils lui permettant de bénéfice du régime « micro-BIC » au cours de l’année 2015 ;
— la méthode de reconstitution utilisée par l’administration conduit l’administration à s’immiscer dans sa gestion ;
— cette méthode conduit à un résultat exagéré dès lors les coefficients appliqués par l’administration conduisent à retenir des marges brutes de 71% et de 95%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 27 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerçait à titre individuel sous l’enseigne Easy Class Auto jusqu’au 9 juillet 2021, une activité de vente de véhicules d’occasion à Montluçon placée sous le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B du code général des impôts et le régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration, après avoir reconstitué les chiffres d’affaires faute de présentation d’une comptabilité, a remis en cause la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et l’application du régime des micro-entreprises dont le contribuable s’était prévalu. Le service lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d’évaluation d’office au titre de l’année 2016 et selon la procédure contradictoire au titre de l’année 2017. Ces impositions ont été assorties, d’une part, de la pénalité de 40% en application du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts s’agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 et, d’autre part, de la pénalité de 10% en application du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour non dépôt de la déclaration dans les délais prescrits s’agissant de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. Par ailleurs, des amendes pour défaut de facturation en application de l’article 1737 du code général des impôts ont également été infligées. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : () dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition ».
3. M. A, qui ne conteste pas avoir à bon droit fait l’objet d’impositions établies sur des bases évaluées ou taxées d’office au titre du complément d’impôt sur le revenu de l’année 2016 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, n’est pas fondé à soutenir que l’administration, d’une part, lui aurait irrégulièrement notifié des annexes sous un format dématérialisé, à savoir un CD-Rom, en se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, l’aurait privé de la garantie constituée par la possibilité d’être entendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en ne l’informant pas de la date de la séance de cette commission.
4. Il est également constant qu’un rehaussement en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a été notifié à M. A selon la procédure contradictoire.
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » et aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié à M. A la proposition de rectification du 9 septembre 2019 sous format papier en précisant que les annexes à la proposition de rectification étaient transmises via un CD-Rom au format PDF et en fournissant au point XII de la proposition de rectification les listes des « documents transmis sur CD ». Dans ses observations du 4 novembre 2019, M. A indique que « les fichiers enregistrés sous la forme du format PDF ne nous permet pas de faire une analyse exhaustive à la base des redressements (). En effet, ces fichiers sous forme PDF sont verrouillés et ne permettent pas de procéder à une analyse fine de leurs contenus ». Dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2020, l’administration souligne que « la transmission au format PDF permet l’inaltérabilité des données transmises et ainsi l’impossibilité de modification des éléments détaillant la base des redressements proposés ». Il s’ensuit que M. A, qui n’a pas sollicité en vain la communication des pièces sous une autre forme, a été en mesure d’accéder au contenu du CD-Rom transmis, l’intéressé faisant uniquement état du caractère non retraitable des données comprises dans les documents enregistrés sous format PDF. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, notamment en raison de leur nature ou de leur ampleur, certaines pièces soient communiquées au contribuable sous forme dématérialisée, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularité pour le motif tiré de la communication des annexes via un CD-Rom.
7. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Il résulte des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
8. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification que l’administration a exercé son droit de communication auprès de deux établissements bancaires afin d’obtenir la copie des relevés bancaires détenus et la copie d’une partie des chèques remis en banque, de onze fournisseurs (dont la dénomination est précisément identifiée) en vue d’obtenir le grand livre client au nom de M. A, la copie des factures de vente ainsi que la date et les moyens de paiement et de plusieurs clients en vue d’obtenir le prix d’achat du véhicule et de savoir si une reprise avait été effectuée afin de pouvoir déterminer les chiffres d’affaires réalisés au titre des années en litige. La proposition de rectification précise également que les « documents obtenus dans le cadre du droit de communication sont à la disposition du contribuable vérifié dans les bureaux de la Brigade départementale de vérification ». Dans ses observations du 4 novembre 2019, M. A a indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance des documents obtenus dans le cadre du droit de communication. Estimant être saisie d’une demande de communication, l’administration a fourni la liste des documents obtenus par droit de communication et a joint à sa réponse aux observations du contribuable un CD-Rom contenant ces documents sur lesquels l’administration s’était fondée pour procéder aux rectifications en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. Aux termes de l’article R. 60-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A, (), le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l’article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique. ».
10. Il résulte de l’instruction que M. A a demandé par courrier du 17 février 2020 à ce que le désaccord persistant soit soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par un courrier du 18 mai 2020, l’administration l’a informé que sa demande était prise en compte et que la commission serait prochainement appelée à examiner son dossier. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, produite par l’administration, le secrétariat de la commission a adressé à M. A une convocation en vue de se présenter devant la commission. Ce pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. A soutient que l’administration, qui confondrait ce pli avec celui qui lui a été adressé en réponse à sa demande de suspension de l’exigibilité des sommes en litige, n’établit pas l’avoir convoqué à une date précise, l’administration produit également la copie de l’enveloppe contenant cette convocation portant le cachet de la poste à la date du 13 octobre 2020 et le numéro de lettre recommandée 1A 185 387 0077 4 identique à celui porté sur la lettre de convocation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et aurait été privé d’une garantie substantielle.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
11. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
12. M. A ayant été régulièrement imposé d’office s’agissant du complément d’impôt sur le revenu de l’année 2016 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
13. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis de la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission () ».
14. S’agissant du complément d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2017 imposé selon la procédure de rectification contradictoire, la comptabilité de l’entreprise individuelle de M. A comportant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l’avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans sa séance du 25 novembre 2020, il appartient à M. A de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la contestation de l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition au titre des années 2016 et 2017 :
15. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’imposition des revenus de l’année 2017 : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. » et aux termes de l’article 293 B du code général des impôts : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : a) 82 200 € l’année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; () ".
16. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017 : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; () ".
17. Lors des opérations de vérification de comptabilité, M. A n’a pas été en mesure de présenter de documents comptables, seul un livre de police ayant été produit pour les années 2016 et 2017. En conséquence, un procès-verbal de défaut de comptabilité pour les exercices en litige a été établi le 28 mars 2019 puis, le 18 juillet 2019, un procès-verbal de défaut de présentation du livre-journal et des pièces justificatives obligatoires pour les micro-entrepreneurs au titre de l’année 2017.
18. Il résulte de l’instruction qu’au vu des relevés bancaires obtenus à la suite de l’exercice du droit de communication, l’administration a constaté que les chiffres d’affaires réalisés par M. A se sont élevés à 96 955 euros au titre de l’année 2014 et à 148 919 euros au titre de l’année 2015. Dès lors que les chiffres d’affaires au titre des années 2014 et 2015 dépassaient les seuils mentionnés à l’article 293 B du code général des impôts, M. A ne pouvait bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 et, par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, était exclu du régime des micro-entreprises au titre de l’année 2016.
19. S’agissant de l’année 2017, si le vérificateur a indiqué dans le procès-verbal du 18 juillet 2019 que « le chiffre d’affaires réalisé par M. A au vu des relevés bancaires s’est élevé à 148 919 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et au vu du livre de police à 177 359 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 » et en a tiré la conclusion que « le seuil de 170 000 euros n’ayant pas été dépassé en 2015, le régime micro-BIC est applicable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 en l’absence d’option pour un régime réel », il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification qu’à la suite de l’exercice du droit de communication, le service a constaté qu’au titre de l’année 2015, certaines ventes avaient été réglées en espèces pour un montant de 24 200 euros et ne figuraient pas sur les relevés de compte bancaire et en a déduit que, pour cette année, le montant total des recettes s’élevait à 173 119 euros (148 919 + 24 200 euros). Par suite, les chiffres d’affaires de l’année civile précédent celle de 2017 ou celui de la pénultième année excédait le seuil prévu au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition des revenus de l’année 2017, soit, pour une entreprise ayant une activité de vente, le seuil de 170 000 euros.
20. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’activité exercée par M. A devait être imposée selon le régime réel simplifié d’imposition au titre des années 2016 et 2017.
En ce qui concerne la contestation de la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service :
21. En l’absence de présentation de toute comptabilité, l’administration a exercé un droit de communication auprès de deux établissements bancaires, de onze fournisseurs et de plusieurs clients et a constaté que le livre de police était incomplet et incohérent. Elle a relevé notamment que toutes les ventes de véhicules n’apparaissaient pas dans le livre de police, que les reprises de véhicules des particuliers n’étaient pas mentionnées bien que ces véhicules aient été ensuite revendus, que le montant des ventes y figurant était différent du montant des ventes figurant sur les justificatifs, que, pour certaines ventes, bien qu’il soit fait mention d’un règlement effectué par chèque, les chèques en question ne figuraient pas sur les relevés des comptes bancaires indiqués par M. A, que le prix de certaines ventes figurant sur le livre de police avait été minoré, que des ventes déclarées comme ayant été effectuées au profit des membres de la famille de M. A pour une valeur nulle avaient en fait été effectuées au profit d’autres personnes et pour un montant supérieur et que certaines ventes déclarées pour un montant encaissé en espèces avait été acquittées en partie au moyen de chèques. L’administration a encore noté que, pour la période du 9 décembre 2013 au 31 décembre 2017, le total des véhicules non mentionnés sur le livre de police était de 82 sur un total de 352 véhicules achetés représentant 23,50% des véhicules achetés. L’administration a donc reconstitué les chiffres d’affaires de l’activité de vente de véhicules d’occasion exercée par M. A à partir des constats précités. En conséquence, elle a décidé que seules les ventes à prix coûtant réalisées entre professionnels de la vente de véhicules d’occasion devaient être retenues comme telles et que, s’agissant des ventes à perte ou à prix coûtant effectuées au profit de particuliers, un coefficient moyen pondéré déterminé par rapport aux autres ventes réalisées devait être appliqué hormis dans l’hypothèse où le montant de la vente avait été confirmé par le client, soit un coefficient de 1,71 pour l’année 2016 et de 1,95 pour l’année 2017. En conséquence, l’administration a déterminé le chiffre d’affaires des années en litige en retenant le prix des ventes réalisées avec un coefficient supérieur à 1, le prix des ventes non déclarées pour lesquels aucun prix de vente n’avait pu être identifié déterminé après application du coefficient moyen retenu, le prix des ventes déclarées pour lesquelles le coefficient était inférieur ou égal à 1 (ventes à perte ou à prix coûtant) déterminé par l’application du coefficient moyen, le prix de ventes déclarées effectuées auprès de professionnels de la vente de véhicules pour lesquelles le coefficient de vente était de 1 (ventes à prix coûtant) et les encaissements pour lesquels aucun achat n’avait pu être identifié.
22. Compte tenu de l’absence de présentation de toute comptabilité, l’administration a pu reconstituer, sans s’immiscer dans les choix de gestion de l’entreprise, les chiffres d’affaires en litige en se fondant sur un coefficient moyen pondéré propre à chaque année en litige, plus favorable au contribuable que le coefficient moyen achat/vente, qui a été calculé à partir des informations collectées lui permettant de déterminer le prix des ventes réalisées non déclarées et non identifiées ainsi que celui des ventes à perte ou à prix coûtant réalisées uniquement au profit de particuliers qui demeurait incertain sans que cela soit sérieusement contesté par M. A. Par suite, M. A, qui ne se prévaut d’aucune autre méthode rendant compte de manière plus précise de son activité économique, n’établit pas, pour les années en litige, que la méthode utilisée par l’administration, qui repose sur les données propres à l’entreprise, serait radicalement viciée dans son principe ou entachée d’approximations qui la rendraient excessivement sommaire.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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