Désistement 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 juin 2024, n° 2401796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 février 2024 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Epicerie des Arènes » pour une durée de 60 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le courrier de notification de l’ordonnance n° 2401856
du 4 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Hérault, la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. – Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par un courrier du 4 avril 2024 envoyé par courrier recommandé le même jour et dont le pli est revenu avec la mention « avisé non réclamé » le 6 avril 2024, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 juin 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2024,
La greffière,
Ferrando
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