Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2413484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B, ressortissant de nationalité algérienne, représenté par Me Maëva Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention à la suite d’une demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
— il n’a pas été pris sur des critères objectifs ;
— il justifie de garanties de représentation dès lors qu’il peut être hébergé chez sa compagne ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Maëva Laurens, représentant M. B, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit, et celles de M. B.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 octobre 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a pris connaissance de ce que le préfet envisageait de prendre à son encontre l’arrêté attaqué le 4 décembre 2024, qu’il a apposé sa signature sur le document l’en informant, et qu’il a présenté, par écrit, ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la demande d’asile formée par M. B présentait un caractère dilatoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas uniquement pris en compte, comme le soutient le requérant, le fait que la demande a été formulée pour la première fois le 22 décembre 2024 après qu’il ait été placé au centre de rétention le 18 décembre 2024, mais a également pris en compte d’autres critères objectifs, à savoir qu’il n’avait pas fait état au cours de la procédure contradictoire qui lui avait été notifiée le 5 décembre 2024, de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet a également motivé son arrêté par le motif que M. B, qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 3 janvier 2023, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en dépit de son passeport en cours de validité, dès lors que celui-ci ne justifiait pas d’un lieu de résidence permanent. Le préfet fait par ailleurs valoir, dans son mémoire en défense, que M. B, défavorablement connu des services de police, a fait l’objet, entre décembre 2018 et janvier 2023, de 7 condamnations pour des faits de vols par effraction, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol avec destruction ou dégradation, détention non autorisée de stupéfiants, ces faits ayant conduit au prononcé de plusieurs peines d’emprisonnement exécutées successivement, sa dernière levée d’écrou datant du 18 décembre 2024. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que M. B aurait manifesté sa volonté de déposer une demande d’asile pendant cette période. M. B ne produit enfin aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations concernant ses craintes de persécution, dont il n’expose pas au demeurant sur quel fondement elles reposent, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, en estimant que la demande d’asile de M. B, introduite le 22 décembre 2024 soit après son placement en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de critères objectifs doit donc être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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