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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait quant à sa minorité, d’une méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant les pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire et, en outre, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A, et de Me Potterie substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne le 1er janvier 2025. Le président du conseil départemental de l’Yonne lui a notifié, le 6 janvier 2025, le refus de sa prise en charge. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Yonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme F C, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Yonne, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E G, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
5. Si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que les investigations menées à l’occasion de l’évaluation de la minorité de l’intéressé par les services du conseil départemental de l’Yonne ont montré que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une précédente évaluation, le 5 novembre 2024, par les services de l’aide sociale à l’enfance de Paris, où il s’était présenté sous l’identité de M. H, né le 1er décembre 2007, ayant conclu à sa majorité, appréciation que le département de Seine-et-Marne a ensuite confirmée après que l’intéressé s’est présenté à ses services sous l’identité de M. H, né le 17 septembre 2008. Pour estimer que l’intéressé ne pouvait être considéré comme mineur, le préfet de l’Yonne s’est fondé d’une part sur l’appréciation portée par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne, qui ont confirmé les appréciations portées sur la minorité de l’intéressé par les services de l’aide sociale à l’enfance de Paris et du département de Seine-et-Marne, et d’autre part, sur un procès-verbal établi par la gendarmerie d’Avallon le 6 janvier 2025, indiquant que l’apparence physique, la morphologie et le comportement de l’intéressé correspondent à ceux d’une personne majeure. M. A se borne à affirmer qu’il est né le 10 juillet 2008 à Gagnoa en Côte-d’Ivoire, sans produire aucun document -notamment d’identité-, de nature à remettre en cause une telle appréciation. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la violation du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de l’Yonne n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
14. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. Si M. A se prévaut de l’absence de précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de la circonstance qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire est très récente et qu’il est dépourvu de toute attache personnelle et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 8, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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