Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2509897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire d’Ecully, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure pour faire cesser la situation de harcèlement moral qu’elle dénonce ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui permettre d’occuper ses fonctions initiales d’adjoint d’animation ou les fonctions prévues par la fiche de poste qui lui a été adressée le 27 juin 2025, avec « Télétravail à 100 % avec accord de la médecine professionnelle » et qu’elle a accepté purement et simplement, ce dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa situation au regard de ses conditions de travail et des relations qu’elle entretient avec sa hiérarchie caractérise des faits de harcèlement moral, constitutifs d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de ne pas être soumise à de tels agissements ; alors qu’elle donnait entière satisfaction dans le cadre de ses fonctions la situation s’est subitement dégradée en 2024 ; elle a notamment fait l’objet de harcèlement de la part de collègues, ainsi que de manœuvres abusives de ses adjoints en vue d’obtenir des attestations à charge ; elle a subi une charge de travail excessive ; des heures supplémentaires et des jours fériés ne lui ont pas été rémunérés ; le 27 septembre 2024, le directeur général des services lui a adressé un rappel à l’ordre motivé par des pratiques managériales jugées inappropriées, en totale contradiction avec les témoignages qu’elle a recueillis auprès de ses collègues ; en décembre 2024, elle a fait l’objet d’une évaluation défavorable qu’elle a contestée et son stage a en conséquence été prorogé de six mois ; malgré plusieurs alertes le maire n’a pas rempli son obligation de sécurité ; elle s’est vu diagnostiquer un syndrome anxio-dépressif ; à la suite d’un arrêt maladie, elle a été convoquée à une visite médicale le 3 juin 2025 et déclarée apte à reprendre le travail, mais en est empêchée en raison d’une situation de blocage entretenue par la commune d’Ecully ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une situation de harcèlement moral, qu’elle se trouve privée de son emploi et de sa rémunération de manière abusive, ce qui risque de compromettre son avenir professionnel, et que le contexte dénoncé est à l’origine d’une dégradation de son état de santé mentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, adjointe d’animation stagiaire, exerce ses fonctions au sein de la commune d’Ecully en qualité de responsable jeunesse. Recrutée à compter du 10 janvier 2022 en tant qu’agent contractuel sur un poste d’animateur, elle a par la suite été nommée en qualité d’adjoint d’animation territorial stagiaire, par arrêté du 1er décembre 2023. Des difficultés sont apparues à partir de 2024, et elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre en septembre 2024, motivé par l’existence de pratiques managériales inappropriées. Puis, par un arrêté du 11 décembre 2024, le maire d’Ecully a prorogé son stage pour une durée de six mois. Elle a par la suite été placée en arrêt de travail, puis déclarée apte à la reprise du travail après une visite médicale le 3 juin 2025. Elle n’a, à ce jour, pas repris ses fonctions et se trouve privée de sa rémunération.
3. Mme B expose subir dans ce contexte un harcèlement moral et demande au juge des référés d’enjoindre au maire d’Ecully de prendre toutes mesures propres à faire cesser cette situation et de lui permettre soit d’occuper ses fonctions initiales d’adjoint d’animation soit d’occuper les fonctions prévues par la fiche de poste qui lui a été adressée le 27 juin 2025. Les éléments produits par la requérante permettent d’établir l’existence de situations conflictuelles dans le cadre de ses relations de travail, avec des collègues et une élue, ainsi qu’un désaccord avec sa hiérarchie au sujet des conditions de reprise de ses fonctions ensuite de son arrêt maladie et d’absences considérées comme injustifiées. Elle soutient être privée de son emploi et de sa rémunération, alors que la reprise de ses fonctions est conditionnée par sa hiérarchie à l’envoi d’un courrier formalisant son acceptation de la fiche de poste proposée le 27 juin 2025, qu’elle affirme avoir accepté verbalement, tout en invoquant le risque de ne pas obtenir sa titularisation ainsi que la dégradation de son état de santé mentale. Il résulte ainsi de l’instruction qu’elle peut effectivement reprendre un poste au sein de la commune. Ainsi, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’extrême urgence qui nécessiterait que le juge des référés prenne une mesure mettant fin à une situation dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Ecully.
Fait à Lyon, le 6 août 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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