Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mars 2026, n° 2602700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… D…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry II, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture du Rhône ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- les décisions en litige sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il bénéficie d’une carte d’identité italienne, la préfète étant tenue de le faire réadmettre prioritairement en Italie en application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation sur sa situation en n’envisageant pas prioritairement sa réadmission en Italie ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait aucune intention de se maintenir sur le territoire français, qu’il a exécuté les précédentes mesures d’éloignement et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
- son inscription au sein du système d’information Schengen ne lui permet pas de rejoindre l’Italie, où il est titulaire d’un droit au séjour ;
- sa durée présente un caractère disproportionné au regard de la menace l’ordre public qu’il représente sur le territoire ;
- elle présente un caractère disproportionné dans l’atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 3 mars 2026
L’association Forum Réfugiés a produit des pièces enregistrées le 3 mars 2026.
Le centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry a produit une pièce enregistrée le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Bonnet, avocat de permanence, représentant M. D…, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et a ajouté les moyens tirés du caractère disproportionné ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne le défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, il a précisé que M. D… est titulaire d’un titre de séjour en Italie et qu’il a remis celui-ci aux autorités lors de son interpellation. Il a ainsi soutenu que la préfète était tenue d’examiner les conditions d’une réadmission de l’intéressé en Italie. S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au soutien de l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination, il a précisé que la préfète aurait dû privilégier une décision de remise aux autorités italiennes. Enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il a soutenu qu’elle présente un caractère disproportionnée, notamment quant à la menace à l’ordre public qu’il représente sur le territoire français et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches familiales en France, dont il démontre de la réalité par la production d’une attestation d’hébergement de sa sœur, résidant à proximité de Lyon ;
- les observations de M. C…, représentant de la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé n’a respecté aucune des cinq mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il a précisé que M. D… n’avait pas fait état d’un droit au séjour en Italie lors de son audition mais au contraire d’une présence sur le territoire français depuis 2006. En ce qui concerne son droit au séjour en Italie, il a soutenu que les policiers n’ont pas récupéré sa carte d’identité italienne au moment de son interpellation et a rappelé que cette carte d’identité, dont il ne démontrait pas le caractère non frauduleux, ne venait que constater une circulation sur le territoire italien et qu’elle ne permettait pas à elle seule d’établir un droit au séjour sur le territoire italien. En ce qui concerne le droit au séjour du requérant sur le territoire italien, il a précisé ne pas avoir eu connaissance d’un titre de séjour et a sommé le conseil du requérant de le produire. S’agissant de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, il a déclaré avoir pris attache avec le parquet et précisé qu’aucun classement n’est intervenue pour les faits d’agressions sexuelles ayant mené à son interpellation, qui sont toujours en cours d’instruction. En ce qui concerne sa vie privée et familiale, il a précisé que M. D… est célibataire, sans enfants et qu’il n’avait pas fait pas état d’obstacles à son éloignement Tunisie ;
- les observations de Me Bonnet, avocat de permanence, représentant M. D…, qui a précisé que M. D… est bien titulaire d’un titre de séjour italien et qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de faire les vérifications nécessaires ;
- les observations de M. C…, représentant de la préfète du Rhône, qui a précisé avoir effectué les vérifications tenant à son doit au séjour en Italie et n’avoir pas eu de réponse a son mail adressé aux autorités italiennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1986 demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la mise à disposition de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. La préfète du Rhône ayant produit, le 3 mars 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. E… G…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions contestées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application et rappelle les éléments de fait relatifs du requérant et notamment son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement édictées à son encontre. En conséquence, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivée.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que la préfète a entaché ses décisions d’un défaut d’examen dès lors qu’elle n’a pas pris en compte son droit au séjour sur le territoire italien et ses conditions d’hébergement en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Dans ces conditions, il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé avec les éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Et aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ».
10. Il ressort ainsi de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
11. Il ressort des pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête que M. D… est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 8 juin 2023 au 4 juin 2026, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée en défense. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 27 février 2026, que M. D… n’a jamais mentionné l’existence d’un tel droit au séjour, ni la possibilité de l’existence d’un tel droit, avant de faire l’objet de la décision en litige et n’a pas davantage fait part de sa volonté d’être renvoyé prioritairement à destination de l’Italie. Par suite, l’autorité préfectorale n’avait pas à examiner la possibilité de l’éloigner en priorité vers cet Etat et a pu, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation en n’envisageant pas prioritairement d’édicter une décision de réadmission vers l’Italie.
12. En dernier lieu, M. D… soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à la suite de ses interpellations du 6 et du 26 février 2026. Enfin, il soutient également que son interpellation et son placement en garde à vue ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, en dépit de ses allégations, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue le 26 février 2026 pour des faits d’agression sexuelle, dont l’affaire a été traitée en flagrant délit et pour laquelle il a été placé sous surveillance, dès lors qu’il a été aperçu en train de commettre de tels agissements dans les transports en communs. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé avait déjà été surveillé pour les mêmes faits le 6 février 2026, seulement quelques jours avant son interpellation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est déjà soustrait à diverses mesures d’éloignements édictées à son encontre en 2007, 2013, 2018, 2022 et à une mesure de reconduite à la frontière en 2008. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Si M. D… soutient qu’il n’a pas l’intention de se maintenir en France, qu’il a exécuté les précédentes mesures d’éloignement et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son audition, être sans domicile fixe en France, qu’il n’a fait état d’aucun domicile en Italie et que, ainsi que cela a été dit au point 12, le comportement de M. D… est constitutif d’une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que M. D… s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, alors même qu’il produit une attestation d’hébergement établie le 28 février 2026 pour les besoins de la cause, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus à l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels l’autorité administrative doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. En l’espèce, la situation personnelle du requérant, telle que rappelée aux points 11 et 14, ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de diverses mesures d’éloignement non exécutées, qu’il constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est marié en Tunisie et qu’il ne fait pas état d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français en dépit de la présence de sa sœur. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision de disproportion tant au regard de sa durée ou de la menace à l’ordre public ni méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, et dès lors que M. D… ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, qu’il ne justifie pas de liens particulièrement intenses avec Mme F… D… qu’il présente comme étant sa sœur et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans la mesure où son épouse y réside, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, dès lors que le signalement d’une personne au système d’information Schengen, quoique susceptible de fonder légalement un refus d’entrée sur le territoire national, ne dispense pas l’autorité compétente d’examiner, au cas où le demandeur s’en prévaut ou même d’office, la possibilité qu’il soit dérogé au principe de non-admission « pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales », l’inscription du requérant au fichier d’information Schengen n’a, en tout état de cause, nullement pour objet ni pour effet de faire obstacle à son retour sur le territoire italien s’il y est légalement admissible.
19. M. D… soutient qu’il est légalement admissible en Italie, pays qui lui a délivré un titre de séjour valable jusqu’en juin 2026 et que son signalement dans le système d’information Schengen l’empêcherait de retourner dans ce pays. Toutefois, compte tenu du principe rappelé au point précédent, le moyen articulé à l’encontre de cette inscription est ainsi inopérant et doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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