Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2307032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. D… C…, représenté par la SCP Vial-Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif à l’encontre du titre de perception émis le 13 septembre 2022 d’un montant de 3 433,57 euros au titre d’un trop perçu de rémunération, ainsi que le titre de perception lui-même ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 4 octobre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
la décision du 4 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas responsable du trop-versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Agier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a été affecté au 14e régiment d’infanterie et de soutien logistique à Toulouse à compter du 1er août 2021 pour une durée de 5 ans. Le 7 avril 2022, l’établissement national de la solde lui a notifié un trop perçu de 3 433,57 euros pour des trop-perçus entre le 1er août et le 31 décembre 2021. Le 13 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques de Moselle a émis un titre de perception de ce montant. M. C… a adressé un recours administratif le 7 novembre 2022 et par une décision du 4 octobre 2023, l’établissement national de la solde (ENS) a confirmé le titre de perception. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 et du titre de perception émis le 13 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article 117 de ce décret : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ». L’article 119 prévoit que : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ».
La réclamation obligatoire formée auprès du comptable chargé du recouvrement, conformément aux dispositions précitées, autorité distincte de l’ordonnateur, n’a pas pour objet de substituer une nouvelle décision au titre de perception mais de faire échec à son exécution. Il s’ensuit, que s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux actes, d’annuler, le cas échéant, la décision rejetant la réclamation préalable par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours préalable ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
La décision du 4 octobre 2023, par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté la réclamation préalable présentée par M. C… contre le titre exécutoire contesté, a pour seul objet de lier le contentieux. Dans ces conditions, les éventuels vices propres qui pourraient entacher cette décision de rejet sont sans incidence sur la solution du litige relatif à la régularité et au bien-fondé du titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité et de l’insuffisance de motivation de la décision du 4 octobre 2023 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que le trop-perçu en litige relève d’une erreur de la part de l’administration, il ne conteste pas le bien-fondé de cet indu et notamment la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir l’indemnité de services aériens de militaires parachutistes entre le 1er août et le 31 décembre 2021 d’un montant total de 3 433,57 euros compte tenu de son affection à compter du 1er août 2021 sur un poste non aéroporté. Par suite, M. C… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la somme réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au ministre des armées.
Copie, pour information, sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemjeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault et au ministre des armées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026,
La greffière,
M. B…
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