Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme E… B…, épouse C…, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 13 octobre 2025 portant rejet des demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour les enfants mineurs D…, G…, F… et A… C… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer les demandes présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : le père des enfants pour lesquels un visa est demandé est décédé, de telle sorte qu’elle est la seule représentante légale de ces derniers qui ont désormais vocation à vivre auprès d’elle ; par ailleurs, la durée de la procédure de regroupement familial est excessive ; enfin, alors que ses filles sont exposées à un risque d’excision et que leur grand-mère maternelle est décédée, leur oncle doit désormais assurer seul leur protection ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours préalable adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 8 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 25 avril 1983, a obtenu, par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2025, le bénéfice d’une autorisation de regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs D…, G…, F… et A… C…. Dans le cadre de la présente instance, elle demande la suspension de l’exécution des décisions de l’ambassade de France à Conakry du 13 octobre 2025 rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées à ce titre pour ces derniers.
5. Au soutien de sa demande de suspension, Mme C… fait état de la durée de séparation avec ses enfants depuis l’introduction de sa demande de regroupement familial auprès de l’autorité préfectorale en mars 2023, du décès du père biologique des enfants en 2018 et de leur grand-mère maternelle en 2023 qui en assurait la garde ainsi que du risque d’excision auquel seraient exposées ses filles D… et G…. Toutefois, il n’est pas établi, par les seules pièces produites, que les enfants, que l’intéressée indique avoir confié à son frère en 2021 lors de son installation en France, se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité et d’isolement en Guinée. En outre, les risques d’excision invoqués ne sont étayés par aucun élément précis et circonstancié. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le délai écoulé depuis la date d’introduction de la demande de regroupement familial, dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, épouse C….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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