Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2408607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. D… B… et Mme A… C… épouse B…, représentés par Me Harir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés par l’autorité consulaire française à Tunis le 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 31 juillet 2024, les visas sollicités à M. et Mme B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, Mme A… B… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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