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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2504288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E B et M. D A d’évacuer dans un délai de trois semaines le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 142 avenue de Toulon à Marseille, mis à leur disposition par l’association SOS Solidarités ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. A, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme B et M. A qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Pitiot, représentant Mme B et M. A.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 27 mai 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants bangladais, nés respectivement le 10 octobre 1993 et le 10 janvier 1993, Mme E B et M. D A, qui déclarent être entrés en France le 22 mars 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont déposé chacun, le 28 mars 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2024. Par deux arrêtés du 13 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme B et M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les intéressés, qui avaient été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités, situé 142 avenue de Toulon à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par un courrier du 10 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a informés qu’ils n’étaient autorisés à se maintenir dans les lieux que jusqu’au 31 janvier 2025, en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 21 mars 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B et M. A d’évacuer dans un délai de trois semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B et M. A auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de sortie fixée par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme B et M. A occupent sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2025, le logement mis à leur disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 142 avenue de Toulon à Marseille. La circonstance que les intéressés ont saisi le tribunal, le 17 avril 2025, de requêtes en annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et qu’ils envisagent de solliciter le réexamen de leurs demandes d’asile à la suite de la condamnation de M. A à une peine d’emprisonnement par un tribunal bangladais, sont sans incidence sur leur absence de droit à se maintenir dans les lieux à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 704 au 31 janvier 2025, l’évacuation de Mme B et M. A d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B et M. A du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 142 avenue de Toulon à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. Toutefois, eu égard notamment à la présence de deux enfants, nés le 19 mars 2015 et 7 juin 2018, scolarisés pour l’année 2024-2025 respectivement en deuxième année de cours élémentaire et en cours préparatoire, il y a lieu de fixer à deux mois le délai imparti à Mme B et M. A pour quitter les lieux.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme E B et M. D A de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 142 avenue de Toulon à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B et M. A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E B et M. D A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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