Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2207345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 21 novembre 2023 et 4 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TechPek, représentée par son président, M. A B, lui-même représenté par Me Petreschi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2013 au 4 janvier 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014, 31 mars 2015 et 31 mars 2016 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— le service a méconnu les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dès lors que le vérificateur, pour débuter les opérations de contrôle, ne s’est pas rendu au siège de la société mais à celui de son expert-comptable ;
— les documents qui ont été remis au service par l’expert-comptable l’ont été de manière irrégulière, dès lors que l’administrateur judiciaire de la société n’avait pas valablement donné mandat à l’expert-comptable avant le 22 mai 2017 ;
— la garantie liée au débat oral et contradictoire a été méconnue ;
— la vérification de comptabilité s’est déroulée dans des conditions irrégulières, en méconnaissance du principe de loyauté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
o le vérificateur a comptabilisé deux fois deux factures des 20 décembre 2015 et 31 mars 2016 dans le calcul du chiffre d’affaires, le chiffre retenu étant donc erroné à hauteur de 20 500 euros et les rappels correspondants ne sont pas fondés ;
o la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures s’élève au taux de 10 %, alors qu’elle a été à tort comptabilisée à hauteur de 20%, de sorte qu’il est demandé la restitution à hauteur de 2 050 euros ;
o c’est à tort que le service a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée des factures émises par la SAS Inotech qui correspondent à des prestations effectives ;
o c’est à tort que le service a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur des charges estimées non justifiées ;
— En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
o les dépenses engagées en vue de la cession du fonds de commerce de la société Techpek ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et doivent être déduites du résultat imposable ; il n’y a pas d’acte anormal de gestion ;
o c’est à tort que le service a refusé la déduction des rémunérations versées au salarié de la société Techpek au titre de l’exercice 2014 ;
o l’ensemble des frais ont été réintégrés à tort par le service, la société apportant tous les justificatifs y afférent ; le vérificateur a manqué à son devoir d’impartialité car il savait que tous ces justificatifs étaient détenus par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de M. B, de laquelle il ne s’est pas rapproché, s’abstenant de mettre en œuvre son droit de communication ;
o les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. B correspondent au remboursement de frais de déplacement ou ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ; le rehaussement au titre du passif injustifié fait double-emploi avec le rehaussement induit par la réintégration des charges non justifiées ; le vérificateur, en réclamant une cotisation d’impôt non due, commet un délit de concussion ;
— En ce qui concerne les pénalités :
o elles sont contestées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal les 8 avril, 30 avril et 7 mai 2025 par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, et le 10 avril 2025 par la SASU Techpek. Ces pièces ont été communiquées.
La SASU Techpek a produit un mémoire, le 25 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Techpek, présidée par M. A B, exerçait une activité de négoce de produits techniques destinés aux professionnels, de conseil en affaires, de marchand de biens et de promoteur immobilier. Le 4 janvier 2017, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vesoul. Par un jugement du 3 mai 2017 du même tribunal de commerce, elle a été placée en liquidation judiciaire. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 13 avril 2017 au 11 juillet 2017, portant sur la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2016, prolongée jusqu’au 4 janvier 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une proposition de rectification a été notifiée au liquidateur de la société Techpek le 31 juillet 2017. Celle-ci demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2013 au 4 janvier 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014, 31 mars 2015 et 31 mars 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 22 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’inspectrice divisionnaire des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions contestées à concurrence d’une somme totale de 25 188 euros. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « I. Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () / IV. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements () ».
4. Si ces dispositions ont pour conséquence, d’une part, que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
5. D’autre part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Lorsqu’une entreprise, bien qu’invitée à le faire par l’administration, n’a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée, du fait de l’absence d’une telle personne, d’un débat oral avec le vérificateur.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle ont débuté alors que la société Techpek était en redressement judiciaire et représentée par un administrateur judiciaire, la SELARL Philippe, Jeannerot et Associés. L’avis de vérification de comptabilité a été adressé à cet administrateur judiciaire le 21 mars 2017, qui prévoyait une première intervention au siège social de la société, situé au 2 de la rue Léon Blum à Colmar. Cette adresse étant celle du domicile personnel du dirigeant de la société Techpek, il a été convenu que le contrôle se déroulerait dans les locaux de l’expert-comptable de la société, au 17 de la rue des Cotonnades à Wintzenheim, où se trouvaient les documents comptables de la société. A cette fin, l’administrateur judiciaire a, le 12 avril 2017, autorisé l’expert-comptable à rencontrer le vérificateur et à lui remettre les documents comptables disponibles. Cette circonstance est de nature à démontrer que c’est d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise que les opérations de vérification se sont déroulées au lieu où se trouvait la comptabilité de l’entreprise. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité est entachée d’irrégularité au motif que la vérification aurait dû avoir lieu dans les locaux de son siège initial, au numéro 2 de la rue Léon Blum à Colmar,
7. En deuxième lieu, si la société soutient que l’administration a procédé à un emport irrégulier de documents, l’expert-comptable n’étant pas habilité à remettre au vérificateur des fichiers informatiques contenant des données comptables, il est constant, ainsi qu’il a été dit plus haut, que les opérations de vérification se sont déroulées d’un commun accord dans les locaux de son cabinet comptable et que l’administrateur judiciaire de la société a notamment donné mandat au cabinet d’expertise comptable Esther afin de remettre au vérificateur les pièces comptables disponibles Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait emporté sans y être autorisée des documents comptables.
8. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle de la société Techpek se sont déroulées, conformément à la demande de son administrateur judiciaire, dans les locaux d’un cabinet comptable et en présence d’un mandataire de l’administrateur judiciaire. Lors de la vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 13 avril 2017 au 11 juillet 2017, le vérificateur est intervenu à cinq reprises, le 13 avril 2017, les 12 et 29 mai 2017, 2 juin et 6 juillet 2017. Il en résulte également que l’experte-comptable a été dûment mandatée pour représenter l’administrateur judiciaire le 22 mai 2017, mandat qu’elle a accepté le 29 mai 2017. La seule circonstance que l’experte-comptable n’avait pas encore été expressément mandatée lors des deux premières interventions les 13 avril 2017 et 12 mai 2017 n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur aurait refusé tout débat oral et contradictoire avec l’experte-comptable lors des autres interventions pour lesquelles elle était dûment mandatée.
9. D’autre part, il en résulte également et il n’est pas contesté que, à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Techpek, le mandataire judiciaire a autorisé la poursuite des opérations de contrôle au sein du cabinet de l’expert-comptable. Par un courrier du 29 juin 2017, le service a informé le mandataire de l’organisation de la réunion de synthèse clôturant les opérations de contrôle, le 11 juillet 2017, toujours au sein du cabinet d’expertise comptable. Dans ces conditions, quand bien même le liquidateur de la société n’aurait lui-même mandaté aucun représentant de la société en vue du contrôle, et en l’absence de tout autre élément établissant que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire à ce stade de la procédure, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie à ce titre.
10. En dernier lieu, aucune disposition ne fait obligation à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication. La société requérante n’est donc pas fondée à reprocher au service de n’avoir pas demandé à l’autorité judiciaire de lui communiquer les pièces comptables justifiant des charges de l’entreprise, dont elle a pris possession au cours de l’enquête pénale visant son dirigeant. Pour le même motif, elle n’est pas fondée à opposer au service la méconnaissance du principe de loyauté dans l’établissement des impositions.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
11. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». L’article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire / () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / Pour l’application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s’entendent, suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l’exercice. / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. / Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".
12. En premier lieu, en vertu de ces dispositions et de celles de l’article 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l’administration fiscale, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
13. Il résulte de l’instruction que la SAS Inotech, dont M. B est également le président, a émis au nom de la société requérante deux factures des 31 mars 2015 et 30 novembre 2015, respectivement pour des montants de 75 000 euros et 76 500 euros toutes taxes comprises, et correspondant à des prestations de services en vue du développement de la société Techpek, puis de la cession de son fonds de commerce.
14. Pour établir que le paiement de ces factures constitue un acte anormal de gestion, l’administration fiscale a relevé, après avoir exercé son droit de communication auprès des prestataires mentionnés par la société requérante, que les études commerciales, les recherches de fournisseurs en vue du développement de la société Techpek et la préparation de la cession du fonds de commerce, notamment par la recherche de candidats et la préparation des documents administratifs, n’avaient donné lieu à aucune prestation. L’administration fiscale fait également valoir sans être contredite que l’ensemble des prestations facturées relèvent en principe du mandat social du président de la société requérante, et que le fonds de commerce a finalement été cédé à un prix de 3 000 euros, révélant ainsi le caractère disproportionné et anormal des prestations facturées par la SAS Inotech à ce titre. Si la société Techpek allègue que la cession du fonds de commerce a initialement été proposée à un prix de 200 000 euros, que de nombreux candidats se sont manifestés, circonstance ayant donné lieu à une charge de travail importante justifiant les prestations facturées, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Elle n’est ainsi pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à ce titre.
15. En second lieu, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
16. D’une part, en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
17. Dans sa proposition de rectification, l’administration fiscale a estimé que la société requérante ne justifiait pas des charges qu’elle entendait déduire de son revenu imposable et a réintégré la somme globale de 42 171,88 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, la somme de 43 470,35 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et la somme de 44 463,95 au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016.
18. En ce qui concerne la rémunération du salarié de la société Techpek, l’administration fiscale a procédé en cours d’instance à un dégrèvement afin de tenir compte de son caractère de charge déductible, de sorte que celle-ci n’est plus en litige.
19. En ce qui concerne la facture émise par la société Darty le 30 septembre 2013, pour un montant de 105,12 euros, il ressort du tableau récapitulatif des charges non admises en déduction, figurant à la proposition de rectification, que le service l’a estimée non justifiée et l’a réintégrée au résultat imposable, alors qu’il ressort du grand livre des comptes généraux de la société, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, que ce montant, au terme d’une opération de débit/crédit, n’a finalement pas été comptabilisé en charge déductible par la société. Celle-ci est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré la somme de 105,12 euros au résultat imposable de son exercice clos le 31 mars 2014.
20. En ce qui concerne les autres frais qui ont fait l’objet d’une réintégration par le service au cours des opérations de contrôle, la requérante verse au dossier de nombreuses pièces correspondant notamment à des factures d’achat d’équipements, des frais de restauration, d’hébergement, de carburant, de transport, de déplacement, des loyers, sans toutefois justifier ni de ce que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise, ni en tout état de cause de leur paiement par la société Techpek.
21. D’autre part, en ce qui concerne les apports en compte courant d’associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien.
22. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification, que le service a constaté que des sommes avaient été inscrites au crédit du compte courant d’associé du président de la société Techpek, à hauteur de 10 434,72 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, de 12 765,80 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et de 46 629,39 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. En cours d’instance, l’administration fiscale a admis que le rehaussement consécutif à la réintégration de ce passif injustifié faisait double emploi avec celui procédant de la réintégration de charges non justifiées. Après avoir pris en compte les justificatifs apportés par la société requérante et procédé à un dégrèvement, l’administration a maintenu que les apports en compte courant d’associés demeuraient injustifiés à hauteur de 5 570 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, de 3 780 au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et de 1 816 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. La société Techpek soutient que ces sommes correspondent à des dépenses engagées par son président dans l’intérêt de l’entreprise et verse au dossier des pièces censées l’établir.
23. En ce qui concerne la facture d’un montant de 619,85 euros émise le 3 juin 2013 par Me Loeb-Ossola pour l’immatriculation de la société Techpek, cette dernière se borne à verser aux débats l’inscription de cette somme au crédit du compte-courant d’associé de M. B et ne justifie pas de ce que celui-ci aurait bien réglé cette somme avec ses fonds personnels.
24. En ce qui concerne la cession d’équipements de bureau à la société Techpek, pour un montant total de 4 950 euros, si la société verse aux débats l’enregistrement comptable des factures, ces documents sont insusceptibles de démontrer que les biens ont été acquis auprès de M. B, justifiant une inscription de cette somme au crédit de son compte-courant d’associé.
25. En ce qui concerne l’exercice clos le 31 mars 2015, la société fait valoir que la somme de 3 780 euros correspond au loyer et aux charges dus pour la période de mars à août 2014, pour des locaux pris à bail et situés 2, rue Pasteur à Mulhouse. La société Techpek se borne à verser à l’instance le contrat de bail pour ces locaux, conclu avec M. et Mme B, qui ne démontre toutefois pas que l’inscription au crédit du compte courant d’associé de la somme de 3 780 euros correspondrait à une dette de loyer.
26. Il en va de même, s’agissant de l’exercice clos le 31 mars 2016, pour la facture émise par la FNAC le 6 janvier 2016, pour l’achat d’un ordinateur pour un montant de 799,99 euros et la facture émise par l’enseigne Materiel.net pour un montant de 1 016,77 euros, concernant l’achat d’un ordinateur fixe, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été réglées personnellement par M. B.
27. Il en résulte que la requérante est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de son résultat imposable à hauteur de 105,12 euros.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée relative aux charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise :
28. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ".
29. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des frais, pour lesquels la déduction du résultat imposable n’a pas été admise, ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise ou nécessaires à son exploitation, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition de ces biens ou services.
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 :
30. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 279-0 bis, dans sa version applicable au litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ».
31. Il résulte de l’instruction que la société Techpek a émis deux factures à l’attention de M. et Mme B, les 20 décembre 2015 et 31 mars 2016, respectivement pour des montants de 22 000 euros et 550 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise au taux de 10 %. Il en résulte également que le vérificateur, pour la détermination du chiffre d’affaires de la société, a comptabilisé deux fois ces factures, en appliquant un taux de 20 %, de sorte que la société s’est vu réclamer un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 100 euros.
32. D’une part, la société sollicite la décharge de cette somme de 4 100 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée des factures doublement comptabilisées. En cours d’instance, l’administration fiscale a admis la double comptabilisation de ces factures, mais a seulement émis un dégrèvement pour un montant de 2 050 euros, appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %. Il en résulte que la société est fondée à demander une décharge complémentaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la somme de 2 050 euros, en raison de la double comptabilisation des deux factures.
33. D’autre part, la société requérante demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 050 euros, afin qu’il soit tenu compte du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, tel que mentionné sur les factures des 20 décembre 2015 et 31 mars 2016. Si le service a admis l’application de ce taux réduit, il résulte toutefois de l’instruction que la facture du 31 mars 2016, d’un montant de 500 euros hors taxe, concerne la fourniture et la pose d’éléments de rangements, pour lesquelles le taux réduit de l’article 279-0 bis du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer. Dès lors, la société est seulement fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, en raison de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la facture du 20 décembre 2015, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures émises par la SAS Inotech :
34. D’une part, aux termes du 2. de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes du 4. de l’article 283 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
35. D’autre part, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 27 juin 2018 SGI et Valériane SNC C-459/17 et C-460/17, l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, repris en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
36. L’administration fiscale a estimé que les deux factures citées plus haut des 31 mars 2015 et 30 novembre 2015, émises par la SAS Inotech respectivement pour des montants de 75 000 euros et 76 500 euros toutes taxes comprises, avaient un caractère fictif, et a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il est établi que les prestations de service auxquelles correspondent ces factures n’ont pas été effectivement réalisées et n’ont donné lieu à aucune contrepartie pour la société Techpek, qui n’est ainsi pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à ce titre.
37. Il en résulte que la société Techpek est seulement fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 à hauteur de la somme de 4 050 euros.
En ce qui concerne les pénalités :
38. Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la société Techpek des intérêts de retard, des pénalités, sur le fondement du a) et du b) du 1. de l’article 1728 du code général des impôts, pour dépôt tardif des déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, pour manquement délibéré. Compte tenu de la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, mentionnée au point 19 du présent jugement, et de la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 mentionnée au point 37 du présent jugement, la société requérante est seulement fondée à obtenir, par voie de conséquence, la décharge des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
39. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens doivent être rejetées comme étant dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement de 25 188 euros prononcé par l’inspectrice divisionnaire des finances publiques en cours d’instance.
Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Techpek au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 est réduit à concurrence de la somme de 4 050 euros. La société Techpek est déchargée des pénalités correspondantes.
Article 3 : La base de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Techpek a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014 est réduite à hauteur de la somme de 105,12 euros.
Article 4 : La société Techpek est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 3, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, agissant pour le compte de la SAS Techpek, à la SCP Guyon-Daval, liquidateur judiciaire de la SAS Techpek et directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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