Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2328784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 8 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2023 du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de rejet de sa demande du 5 octobre 2023 de bourse au mérite pour son fils D B alors scolarisé en classe de première au lycée Charlemagne à Paris 4ème ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer la bourse sollicitée au titre de l’année scolaire 2023/2024.
Elle soutient que :
— son fils remplit les conditions prévues par l’article D.531-40 du code de l’éducation, notamment pour s’être engagé dans les faits à l’issue de la classe de troisième dans un parcours menant au baccalauréat ;
— aucun texte ne prévoit que l’engagement écrit prévu par l’article D.531-40 du même code pour le versement du complément de bourse soit souscrit dès l’issue de la classe de troisième ;
— elle a effectué des demandes non seulement le 5 octobre 2023 comme l’oppose l’administration mais encore en juin 2023 et en juin 2022 lorsque son fils était respectivement en classes de seconde et de troisième ;
— l’administration en se référant à une circulaire ajoute à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas alors que les circulaires peuvent être contestées depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2023 du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, rejetant sa demande de bourse au mérite pour son fils C, alors scolarisé en classe de première au lycée Charlemagne à Paris 4ème.
2. Aux termes de l’article D. 531-37 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s’engagent, à l’issue de la classe de troisième, dans un cycle d’enseignement conduisant au certificat d’aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré ». Aux termes de l’article D. 531-40 du même code, dans cette même rédaction : « Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l’article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse. Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l’engagement écrit de l’élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu’au certificat d’aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au motif que l’élève n’est devenu boursier qu’à l’issue de la classe de seconde et qu’il ne remplit donc pas la condition posée par les dispositions précitées de l’article D. 531-37 du code de l’éducation.
4. En premier lieu, si Mme B soutient que son fils remplit les conditions prévues par ce texte, notamment pour s’être engagé à l’issue de la classe de troisième dans un parcours menant au baccalauréat, il résulte de la rédaction de cette disposition, au temps présent, la concomitance entre l’attribution de la bourse, d’une part, et l’engagement « à l’issue de la classe de troisième dans un parcours menant au baccalauréat », de l’autre. Il en résulte que l’article D. 531-37 du code de l’éducation ne pouvait être utilement invoqué à l’appui de la demande formée le 5 octobre 2023, dont il ressort des pièces du dossier que l’élève était, à cette date, scolarisé en classe de première.
5. En deuxième lieu, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration, en refusant d’attribuer la bourse postulée à son fils à la date à laquelle il était scolarisé en classe de première, au motif qu’il n’est redevenu boursier qu’à l’issue de la classe de seconde, se référerait à une circulaire qui ajoute à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, compte tenu de l’interprétation de cette dernière mentionnée au point précédent.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’aucun texte ne prévoit que l’engagement écrit prévu par l’article D. 531-40 du même code soit souscrit dès l’issue de la classe de troisième, cette disposition, relative au versement d’un complément de bourse, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige de refus d’attribution de la bourse au mérite postulée et ne saurait donc être utilement invoquée.
7. En quatrième et dernier lieu, si Mme B justifie avoir effectué des demandes non seulement le 5 octobre 2023 comme l’oppose l’administration mais encore en juin 2023 et en juin 2022 lorsque son fils était respectivement en classes de seconde et de troisième, elle ne conteste que la décision déjà mentionnée au 17 octobre 2023 se prononçant sur la seule demande en date du 5 octobre de la même année précédent, de sorte que l’éventuelle illégalité des décisions prises sur ses autres demandes ne saurait être utilement invoquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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