Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. H… A…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier et complet de sa situation.
-elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-2 et
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de
M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sierra-léonais né le 12 janvier 2001, entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2023, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 septembre 2024 notifiée le 15 octobre 2024. Son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 7 mars 2025 notifiée le 12 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. G… C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1, L. 424-9, le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Enfin, il a relevé qu’aucune circonstance ne justifiait que l’intéressé ne puisse pas poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, alors même que certaines formulations du préfet présenteraient un caractère stéréotypé, énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde pour mettre M. A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion dans la société française. Toutefois, il est constant qu’il ne réside sur le territoire que depuis deux ans et que sa durée de séjour en France est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile. Il n’est pas davantage démontré qu’il serait isolé en cas de retour en Sierra-Léone, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où sont établis, selon les mentions non contestées de l’arrêté son épouse et son enfant mineur. Enfin, la seule circonstance qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche, à la supposer avérée, ne suffit pas à caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Compte tenu des conditions de séjour de M. A… en France, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des persécutions. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant la
Sierra-Léone comme pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. E…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Service ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Administration ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Référé ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Protection ·
- Demande ·
- Examen ·
- Asile ·
- Apatride
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Réserve
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Sécurité publique
- Éducation nationale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Délai ·
- Terme ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Recours contentieux
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Vérification ·
- Service ·
- Administration
- Territoire français ·
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.