Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 sept. 2025, n° 2506463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 10 septembre 2025, M. A F C, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— il n’est pas établi que leur signataire avait compétence pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle comporte une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France en application des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la société au sens du 2° de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet de caractériser l’urgence de son éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’un défaut de base légale dès lors que le préfet a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement des articles L. 612-6 et L. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de pays tiers, tandis que le dispositif de l’arrêté attaqué ne comporte aucune mention de la durée de cette interdiction ;
— elle présente un caractère inexécutoire à défaut pour l’arrêté attaqué d’indiquer dans son dispositif la durée de l’interdiction de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud,
— les observations de Me Murat, représentant M. C, présent et assisté de M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 9 avril 1994, a été interpellé et placé en garde à vue le 5 septembre 2025 pour de faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants. Par arrêté du 6 septembre 2025 dont M. C demande l’annulation, le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E B, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse. M. B disposait, aux termes de l’arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris les mesures de restriction de libertés destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire à l’exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. C de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. C par le truchement d’un interprète dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, M. C, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu assisté d’un interprète le 5 septembre 2025 par les services de gendarmerie, s’agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France, de ses conditions de vie et de logement et de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. C soutient dans sa requête introductive d’instance que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . L’article L. 234-1 du même code prévoit : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ".
11. D’une part, il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dépourvu de liens familiaux sur le territoire français, a été interpellé le 5 septembre 2025 pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne, faits dont il a reconnu la matérialité lors de son audition par les services de gendarmerie. Il est par ailleurs inscrit au fichier des antécédents judiciaires pour des faits d’agression sexuelle commis le 1er août 2025 et d’offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants commis le 5 août 2025, tandis qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées dans le cadre d’un flagrant délit de « vol à la roulotte et vol d’accessoires sur un véhicule immatriculé et faux » depuis le 28 août 2025. La circonstance que les infractions mentionnées au fichier de traitement des antécédents judiciaires n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales est sans incidence sur leur matérialité, qui n’est pas davantage sérieusement contestée. Ces faits sont ainsi constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions mentionnées au point précédent.
13. D’autre part, en se bornant à produire un contrat de travail saisonnier signé le 9 juillet 2025 pour un emploi d’ouvrier agricole avec une rémunération horaire brute de base de 11,86 euros et comportant la mise à disposition d’un logement, le requérant ne démontre pas, en particulier au regard de la durée limitée de la relation d’emploi dont il se prévaut, qu’il disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un droit au séjour en France sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Le préfet du Vaucluse a pu ainsi se fonder sur les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
15. En quatrième lieu, le requérant ne justifie pas avoir résidé sur le territoire français de manière légale et ininterrompue pendant les cinq dernières années. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 doit donc être écarté.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Le requérant, célibataire et sans charges de famille, se prévaut uniquement de son arrivée supposée en France en juillet 2025 pour y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, alors qu’il déclare lui-même que l’ensemble des membres résident en Espagne, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Vaucluse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une quelconque erreur de fait, ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
19. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, le comportement personnel de M. C représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner, de sorte que le préfet du Vaucluse doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens et pour application des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur le risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement pour prononcer la décision en litige. Il s’ensuit que le préfet du Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
22. En premier lieu, si le dispositif de l’arrêté contesté comporte une erreur de plume et mentionne que M. C fait l’objet d’une interdiction de retour sans fixer sa durée, il résulte toutefois du corps même de cet arrêté que, après avoir visé les articles L. 251-4 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants d’un autre Etat membre, le préfet a prononcé à son encontre « une interdiction de circulation d’une durée d’un an à compter de l’exécution du présent arrêté ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut de base légale et du caractère inexécutoire de la décision attaquée doivent être écartés.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné () ».
24. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, au regard de des faits qui lui sont reprochés et de la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de circulation, ni que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation. Enfin il ne saurait utilement se prévaloir de l’existence de « circonstances humanitaires » faisant obstacle à cette interdiction, dont il n’apporte au demeurant pas la preuve. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation l’arrêté du préfet du Vaucluse du 6 septembre 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N° 240646300
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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