Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janv. 2025, n° 2420008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. I D, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prévoir des modalités d’assignation à résidence compatibles avec ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lequel méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de présentation sont disproportionnées.
La procédure a été communiquée au préfet de Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Fabre, représentant M. D,
— et les observations de M. D, assisté de Mme H, interprète assermentée,
— le préfet de Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Fabre a été enregistrée le 10 janvier 2025,postérieurement la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité russe, né le 26 avril 1992, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de Loire-Atlantique le 9 décembre 2024 portant assignation à résidence à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme G B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et Mme B n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 10 janvier 2023 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 de ce même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière./ Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa./ La notification s’effectue par la voie administrative. ».
7. La circonstance que les informations prévues par les dispositions citées au point précédent n’auraient pas été délivrées au requérant relève des modalités de notification de l’arrêté portant assignation à résidence dont il fait l’objet et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté en litige, des dispositions des articles R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. D le 11 décembre 2024, et qu’il a reçu l’ensemble des informations mentionnées par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figurent sur l’arrêté en litige et dans les conditions qu’ils prévoient.
8. En cinquième lieu, le requérant soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Loire-Atlantique a assigné à résidence M. D a été pris sur le fondement de l’arrêté du 10 juin 2023 par lequel la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu notification de cet arrêté, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié le 10 juin 2023. L’arrêté susmentionné étant devenu définitif, le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant soutient qu’il est exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Russie. Toutefois, l’assignation à résidence n’ayant ni pour effet ni pour objet de fixer le pays de renvoi et ne constituant pas, par nature, un traitement inhumain ou dégradant, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tout état de cause, être écartés.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes, commune où il réside, serait disproportionnée, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Par suite le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I D et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 .
La magistrate désignée,
A-L CLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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