Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2403755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 16 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retraits de points sur les infractions en dates des 20 janvier 2023, 1er juin 2022 et 17 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre la suppression de manière définitive des mentions relatives à l’infraction du 1er juin 2022 du fichier lié au permis de conduire ;
3°) d’enjoindre la restitution des points du permis de conduire ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
- il n’y a pas eu de notification régulière des décisions relatives aux retraits de points ;
- il n’a pas bénéficié des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- concernant l’infraction du 20 janvier 2023, il a adressé une réclamation contentieuse conforme aux prescriptions des articles 529, 530 et suivants du code de procédure pénale ;
- il a fait opposition à l’ordonnance pénale concernant l’infraction du 17 juin 2021 ; tant que la juridiction n’a pas statué de façon définitive sur la réalité de cette infraction, aucun retrait de points n’a pu légalement et valablement être réalisé au regard des dispositions de l’article 223-1 du code de la route ;
- les infractions en date des 20 janvier 2023 et 1er juin 2022 n’ont aucune réalité au sens de l’article L. 223-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le point retiré consécutivement à l’infraction précitée a été restitué au requérant le 14 mai 2023, avant l’enregistrement de la présente requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’infraction en date du 1er juin 2022 à Saint -Laurent d’Aigouze (-1 point) :
1. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant qu’en stricte application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction du 1er juin 2022 a été restitué au requérant le 14 mai 2023, avant l’enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision de retrait de point sont irrecevables.
Sur la notification des décisions portant retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points doit être écarté.
Sur la réalité des infractions :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que la réalité de l’infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
5. Si le requérant produit une lettre adressée à l’OMP du tribunal judiciaire de Nîmes datée du 4 juillet 2024 portant réclamation en application de l’article 530 du code de procédure pénale, il ne justifie pas de la notification au destinataire, ni avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le défaut d’information :
6. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Cette garantie revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 20 janvier 2023 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 20 janvier 2023 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, l’administration ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à M. B…, faute pour le ministre de l’intérieur d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par ce dernier de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents, et dès lors que le procès-verbal ne comporte pas la signature de l’intéressé mais la mention « Covid». En outre, le ministre de l’intérieur ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’apposition de la mention « Covid » sur le procès-verbal à la place de la signature du requérant serait justifiée par l’impossibilité de signer ce document en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19 alors qu’à la date de la commission de l’infraction, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire n’étaient plus en vigueur.
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal. Pour justifier de ces circonstances, il produit un document en date du 19 juin 2023 intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Montpellier. Mais, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, il n’en résulte pas qu’une requête en exonération aurait été formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention mais seulement qu’un courrier libre, dont le motif n’est pas précisé (indéfini), a été adressé au ministre de l’intérieur le 12 juin 2023. Dès lors les documents produits à l’instance ne sont pas nature à établir que l’intéressé aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 20 janvier 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, la décision emportant retrait des points à la suite de l’infraction du 20 janvier 2023 (-3 points) doit être annulée.
S’agissant de l’infraction du 17 juin 2021 :
9. Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
10. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction relevée le 17 juin 2021 est établie par une condamnation du tribunal judiciaire de Nîmes du 3 janvier 2023 par ordonnance pénale. Si M. B… soutient avoir fait opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 27 juin 2024, en tout état de cause, il ne justifie pas d’une opposition effectuée dans les délais requis ni qu’elle soit recevable ni même de sa notification au tribunal compétant. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction relevée le 20 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la restitution de trois points à M. B…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction relevée le 20 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de trois points à M. B… dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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