Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils adoptif mineur, C B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant son recours contre la décision implicite puis expresse du 27 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (Cameroun) a refusé de délivrer à son fils adoptif mineur, C B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxes en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ou à son conseil en cas de son admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des frais engagés pour l’instance par application de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la Loi du 31 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son frère, qui est devenu son fils adoptif, est séparé d’elle depuis 2018 lorsque la requérante a été enlevée, et leurs parents assassinés ; son fils adoptif est hébergé provisoirement chez un voisin après le décès de la personne de confiance avec qui il vivait ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle viole les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, bien que l’adoption de son frère soit intervenue après l’obtention de sa protection internationale, celui-ci doit être admis au bénéfice de la réunification familiale ; l’identité et le lien de filiation avec la réunifiante du jeune C B sont établis par le jugements d’adoption, le jugement supplétif d’acte de naissance et le passeport en plus des éléments de possession d’état ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la réunifiante a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire en juillet 2019, les demandes de visa ne sont intervenues que quatre ans après sans justifications et plus de neuf mois après le jugement d’adoption ; il n’est pas établi que la personne défunte s’occupait vraiment de l’enfant et alors que le décès de ses parents n’est pas davantage établi ; enfin le demandeur n’est pas isolé puisqu’il est scolarisé et le reste de sa fratrie réside toujours dans leur pays d’origine ;
— il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, qu’elle a été prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les parents biologiques n’ont pas donné leur consentement à l’adoption et alors que le jugement d’adoption est intervenu postérieurement à la date de demande d’asile et à l’obtention de la protection subsidiaire sans que l’enfant ne soit précédemment mentionné et qu’il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud représentant la requérante ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante congolaise née 18 octobre 2000, est bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2019. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant son recours contre la décision implicite puis expresse du 27 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (Cameroun) a refusé de délivrer à son frère devenu son fils adoptif mineur, C B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté son recours formé contre la décision implicite puis expresse du 27 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (Cameroun) a refusé de délivrer à son fils adoptif mineur, C B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante se prévaut de la durée de la séparation d’avec son fils adoptif, de l’isolement de ce dernier à la suite du décès de leurs parents et de la séparation d’avec leurs frères et sœurs qu’elle a perdu de vue. Toutefois, alors que Mme D B, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en juillet 2019, indique avoir retrouvé la trace de son plus jeune frère en 2021, elle n’a engagé les démarches d’adoption qu’en 2022, finalisées par un jugement le 18 juillet 2022, pour ne déposer une demande visa qu’en avril 2023 refusée implicitement puis expressément le 27 août 2023, son recours administratif contre la décision implicite de l’autorité consulaire ayant été par ailleurs rejeté par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France par une décision implicite née le 29 octobre 2023, décisions pour lesquelles elle n’a saisi le tribunal que le 28 avril 2025, soit plus de dix-neuf mois après la décision consulaire expresse et plus de dix-huit mois après la décision de la CRRV sans explications. En outre, à supposer le reste de la fratrie disparu, son fils adoptif n’est pas isolé dans son pays où il a été accueilli par un voisin. Enfin, la requérante ne produit aucun élément s’agissant des conditions de vie de son fils adoptif.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme D B présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507415
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