Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501417 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 7 février 2025, M. C A B, représenté par Me Chiche et Me Saffar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la direction de la maison d’arrêt de Villepinte l’a placé à l’isolement administratif ;
2°) d’assortir l’exécution de l’ordonnance à intervenir d’un délai de 24 heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe présumée remplie en cas de placement d’un détenu à l’isolement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas détenu pour des faits commis en bande organisée et qu’il n’est pas le propriétaire des téléphones portables découverts dans sa cellule, ayant été relaxé en matière disciplinaire pour ces faits, d’un vice de procédure en violation du principe du contradictoire, d’un détournement de procédure et d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 11h :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Rulla, substituant Me Chiche, représentant M. A B qui insiste sur la circonstance qu’il est détenu pour des faits de nature délictuelle et non criminelle, et qu’il a été relaxé disciplinairement des faits de possession de téléphone portable en détention;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, après avoir fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt, a été condamné, selon jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 1er février 2024, à huit ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive. Par un arrêt correctionnel en date du 8 février 2024, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation, ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive. Il a été écroué le 21 septembre 2023 et détenu au centre pénitentiaire de Saint-Denis depuis le 13 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025, notifiée le même jour, par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis a ordonné son placement à l’isolement.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L 213.8 du code pénitentiaire, " Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.
Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « . Aux termes de l’article R 213-18 dudit code, » La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre « . Aux termes de l’article R 213-30 du même code, » Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". Pour déterminer si une décision de placement à l’isolement est justifiée, le juge administratif tient compte notamment de la personnalité du détenu révélée par son comportement depuis le début de son incarcération et des présomptions sérieuses de l’administration pénitentiaire sur les troubles à l’ordre public qu’il serait susceptible d’occasionner au sein de l’établissement, au regard notamment de la nature de l’infraction ayant conduit à une condamnation, ainsi que du quantum de la peine infligée.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de « solliciter la communication de l’instruction donnée par le ministre de la Justice à l’administration tendant à dresser la liste des 100 plus grands narcotrafiquants écroués ». Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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