Annulation 22 mars 2023
Désistement 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 avr. 2024, n° 2306142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306142 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mars 2023, N° 2204094 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2204094 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B C, représentée par Me A, demande au tribunal :
— de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n°2204094 du 22 mars 2023 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter ledit jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2306142 du 11 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais la copie d’une convocation de la requérante en date du 18 mars 2024 pour le 30 avril 2024 en vue de la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme C a déclaré se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre des dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2024, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme C et le préfet des Alpes-Maritimes, ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C formulées au titre des dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C de son désistement.
Article 2 : Les conclusions de Mme C formulées au titre des dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2306142
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