Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2403985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Segado, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité, le 10 octobre 2023, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 15 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, a rejeté sa demande. Il a présenté un recours gracieux, le 11 mars 2024, à l’encontre de cette décision qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611 1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique (…) et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause le 29 mars 2021 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, l’intéressé ayant proféré des menaces de mort à l’encontre de sa compagne, après l’avoir poussée au sol, et de ses deux enfants, en tenant des propos incohérents. Le requérant, qui a fait à l’époque, du 29 mars 2021 au 20 avril 2021, l’objet d’une hospitalisation d’office à temps plein en raison d’un trouble psychotique aigu dont il souffrait, fait valoir que le parquet a classé sans suite cette procédure pour irresponsabilité pour troubles psychiques, qu’il a été déclaré en bonne santé mentale suite à sa prise en charge, qu’il est suivi médicalement et qu’il a repris le cours normal de sa vie et son emploi d’agent de sécurité depuis sa sortie d’hospitalisation. Toutefois, il appartient au tribunal d’apprécier la légalité de cette décision de refus à la date à laquelle cette décision a été prise, soit le 15 décembre 2023, et non à la date du présent jugement. Ainsi, en l’espèce, à la date de la décision attaquée, les faits en cause durant cette crise révèlent de la part du requérant, une absence de maitrise de soi et traduit un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des biens et personnes, et sont, en l’espèce, de nature à regarder ces agissements, eu égard à leur extrême gravité et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée du 15 décembre 2023, comme caractérisant, à cette date, un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur. Par suite, et alors même que le procureur de la République a décidé le 29 février 2024, postérieurement à la décision litigieuse, le maintien de l’inscription des faits en cause dans le fichier de traitement des antécédents judicaires avec la mention qu’ils sont inaccessibles aux autorités administratives, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, en sachant qu’il est loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé au regard de sa situation actuelle soit plus de quatre années après les faits en cause, de présenter une nouvelle demande de carte professionnelle d’agent de sécurité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 8 juillet2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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