Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2402535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de M. B… A…, enregistrée le 23 février 2024, devant le tribunal administratif de Montreuil.
M. A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2024, par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. A… se borne à faire état de sa volonté de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille en Roumanie. Cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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