Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2303181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres à compter du 15 octobre 2021 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 30 juin 2022 pour une somme de 7 441,04 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses droits en procédant à la reconstitution de sa carrière et à sa réintégration du 15 octobre 2021 au 31 janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant radiation des cadres méconnaît l’article 58 du décret du 16 septembre 1985 en ce que sa démission n’a pas été acceptée dans le délai de 4 mois ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de maintenir sa volonté de démissionner ;
- le titre de perception est illégal dès lors que l’arrêté portant radiation des cadres est illégal.
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 11 mars 2025 au ministre de l’intérieur, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et à la direction régionale des finances publiques PACA.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025 pour le ministre de l’intérieur et des Outre-mer n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de ce que :
-à défaut de recours administratif dirigé contre l’arrêté du 13 janvier 2022, de nature à interrompre le délai de recours contentieux, les conclusions, enregistrées le 3 avril 2023, dirigées contre cet arrêté sont tardives et par suite irrecevables ;
-l’arrêté du 13 janvier 2022 étant définitif, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté, soulevé dans le cadre de la contestation du titre de perception par requête enregistrée le 3 avril 2023, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, gardienne de la paix affectée à Marseille a, par courrier du 12 août 2021, sollicité sa démission à compter du 15 septembre 2021. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a procédé à sa radiation des cadres à compter du 15 octobre 2021. Le 30 juin 2022, un titre de perception a été émis à son encontre pour un montant de 7 441,04 euros concernant un trop-perçu de traitement pour la période du 15 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 portant radiation des cadres ainsi que le titre de perception émis le 30 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant radiation des cadres :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 janvier 2022 portant radiation des cadres, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A…, en main propre, le 3 février 2022. Par suite, les conclusions de la requête enregistrées au greffe du présent tribunal le 3 avril 2023, soit plus de deux mois après sa notification, et tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2022 sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 30 juin 2022 :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’arrêté du 13 janvier 2022 portant radiation des cadres est définitif, faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et en l’absence d’opération complexe, que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, qui n’a été soulevé par la requérante que dans sa requête enregistrée le 3 avril 2023 à l’encontre du titre de perception en litige, est par suite irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles, en tout état de cause, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D’azur et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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