Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. D E, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité d’autres décisions non produites ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport de M. Martha.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se présentant en dernier lieu comme M. D E, ressortissant algérien, ne justifiant pas de son identité, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2024 en France. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 décembre 2024. Il a également fait l’objet le même jour d’un arrêté portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours. Par un arrêté du 16 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté portant assignation à résidence de ce dernier pour une nouvelle durée de 45 jours sur la commune de Limoges.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre à titre provisoire M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles, L. 731-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 732-8, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 814-1, R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des considérations tenant à la situation administrative, pénale, personnelle et familiale du requérant. Il est ainsi suffisamment motivé, la seule circonstance que l’arrêté du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français de l’intéressé ne soit pas joint étant sans incidence. Par suite, le moyen ayant trait au défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de présenter des papiers d’identité lors de son interpellation, s’est présenté sous plusieurs identités, celle de M. B F et en dernier lieu sous celle de M. E. Il ressort par ailleurs du PV d’interpellation du 16 février 2025 qu’il a déclaré vivre habituellement à Limoges, dans un squat près d’un hypermarché.
7. D’une part, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 décembre 2024 demeure une perspective raisonnable. D’autre part, l’obligation faite à l’intéressé de se présenter au commissariat de police de Limoges, tous les jours à 9 heures sauf les samedis, dimanches et jours fériés, alors que celui-ci ne fait état d’aucune circonstance ni contrainte particulière, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ni dans son principe ni dans ses modalités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence contestée serait illégale en raison de l’illégalité des décisions non produites sur laquelle elle se fonde n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il n’est pas contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2024 n’a pas été contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet de la Haute-Vienne :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 à 16h00.
Le magistrat désigné,La greffière,
F. MARTHA M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. Cjb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Régularisation
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Père ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Personne âgée ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Travail ·
- Martinique
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.