Annulation 26 novembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2203877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 20 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier de l’AARPI Quennehen – Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 janvier 2022 en ce qu’elle lui accorde une allocation temporaire d’invalidité au taux de 15 % ;
2°) d’enjoindre au ministre des finances de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise technique et médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est dépourvue de base légale ;
- l’administration s’est crue liée par l’avis de la commission de réforme ;
- le taux retenu pour l’allocation temporaire d’invalidité est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 22 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la société anonyme La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Roux, représentant la société anonyme La Poste.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent d’exploitation, de distribution et d’acheminement au sein de la société La Poste jusqu’au 31 décembre 2002, a été victime d’un accident de service le 10 décembre 1996, lui ouvrant droit à une allocation temporaire d’invalidité (ATI) avec un taux d’invalidité initialement de 14 %, ramené à 13 % par un arrêté du 19 mai 2003. Le 18 juin 2021, Mme A… a déclaré une rechute de cet accident et sollicité la révision de son taux d’ATI. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2022 lui attribuant une allocation temporaire d’invalidité en ce qu’elle retient un taux d’invalidité du 15 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :/ a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (…)/ dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; / ce taux est apprécié par le conseil médical (…) en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. /(…)/ ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ». Selon l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « /(…)/ Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. /(…)/ ». Ce barème est constitué par l’annexe au décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la demande de révision de son taux d’ATI, suite à la rechute de l’accident dont elle a été victime, Mme A… a été examinée par un médecin spécialiste agréé du service médical francilien de la société La Poste, qui a conclu à une consolidation des séquelles de la rechute au 15 juillet 2021 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % au titre des séquelles sur sa cheville et pied gauche et à 5 % au titre des séquelles dorsales, soit un taux global d’invalidité de 15 %. Si ces pourcentages correspondent au barème indicatif fixé par le décret n° 2001-99 précité, le compte-rendu de cet examen médical n’est pas produit alors que Mme A… se prévaut pour sa part d’un rapport émanant d’un médecin agréé qu’elle a consulté le 20 avril 2022, et dont la teneur n’est pas contestée en défense, qui conclut à un taux d’allocation temporaire d’invalidité global de 25 % et aux termes duquel il apparait qu’ « il reste en place au niveau de la cheville gauche : des douleurs spontanées et majorées par la station debout prolongée, par la marche et la nécessité d’un chaussage spécifique chaussures montantes avec port de semelles orthopédiques. Il est noté une limitation des amplitudes articulaires (ankylose des articulations tibio-tarsiennes et sous-astragaliennes) en position de fonction prédominant sur la flexion plantaire, des douleurs à la palpation de l’interligne articulaire. Il convient aussi de considérer une dégradation du cartilage articulaire de la cheville plus précoce du fait de l’accident de travail (…). Il y a nécessité de port de semelles orthopédiques. Il existe des troubles circulatoires et une gêne sans impossibilité dans certaines activités. Au niveau du rachis dorsolombaire, il reste en place suite à la chirurgie une raideur permanente avec des douleurs intermittentes du rachis dorsolombaires lesquelles sont majorées par les activités physiques. (…) En ce qui concerne le rachis, il persiste à la date de l’expertise une allodynie de l’ensemble du rachis dorsolombaire et une raideur rachidienne traduite par une limitation de l’antéflexion du tronc ». Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 17 janvier 2022 en tant qu’elle fixe le taux d’ATI à 15 % est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner une expertise, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard du motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique que la ministre de l’action et des comptes publics prenne une décision fixant le taux d’ATI de Mme A… en prenant en compte les résultats de l’expertise réalisée le 20 avril 2022 tels que rappelés dans le présent jugement et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société La Poste. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2022 en ce qu’elle alloue à Mme A… une allocation temporaire d’invalidité au taux de 15 % est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’action et des comptes publics de prendre une décision en fixant le taux d’allocation temporaire d’invalidité dans les conditions précisées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société anonyme La Poste et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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