Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2025, n° 2302075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302075 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2023 et le 31 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a rejeté sa demande d’autorisation temporaire de changement d’usage pour un bien situé au 8 rue Biscarbidea à Saint-Jean-de-Luz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête et demande de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 20 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Jean-de-Luz et par M. B, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B et de la commune de Saint-Jean-de-Luz présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Fait à Pau, le 11 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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