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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2524533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Goues, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministère des armées à la somme de 24 500 euros au titre des préjudices subis suite à son accident de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Amiens : / (…) Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux adopté par le ministre des armées, contesté par M. A…, capitaine au sein de l’armée de terre, portant refus de versement de la somme de 24 500 euros au titre de son accident de travail, est intervenu dans le cadre de son affectation au centre national de ciblage de Creil, dans le département de l’Oise. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Le Goues et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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