Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2204324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours formé contre la décision du 11 janvier 2022 de cette même agence ne lui accordant une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » que d’un montant de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Elle soutient que le recours de M. B a été agréé par une décision du 2 décembre 2024 et qu’une prime rectificative d’un montant de 1 300 euros lui a été accordée par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par des décisions du 2 et du 18 décembre 2024, postérieures à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours préalable obligatoire de M. B et a décidé de verser l’entièreté de la prime initialement accordée et, par conséquent, qu’une prime supplémentaire d’un montant de 1 300 euros, portant à 2 500 euros le montant total de la prime de transition énergétique accordée, serait versée à M. B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Les décisions du 2 et du 18 décembre 2024 sont devenues définitives. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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