Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2514547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Scholaert & Ivanovitch avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président de Territoire d’énergie Ardèche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qui l’affecte, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie et d’en tirer toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Territoire d’énergie Ardèche le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2514546, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
4. Mme B…, adjointe administrative principale, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président de Territoire d’énergie Ardèche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qui l’affecte, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
5. Toutefois, Mme B… a précédemment fait une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la même pathologie, laquelle demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2023 du président du syndicat département d’énergies de l’Ardèche, devenu Territoire d’énergie Ardèche. Cette décision, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée le 31 janvier 2023, comme l’indique la décision contestée du 2 juillet 2025. Elle est par suite devenue définitive. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une modification des circonstances de droit ou de fait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des droits de l’intéressée serait intervenue depuis la décision du 30 janvier 2023, la décision attaquée présente le caractère d’une décision purement confirmative de cette précédente décision, quand bien même la décision en litige aurait été prise après une nouvelle instruction. Dès lors, elle n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux. La requête en annulation visée ci-dessus présentée par Mme B… est par suite irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à Territoire d’énergie Ardèche.
Fait à Lyon le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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