Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. F… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en tant qu’il classe en zone N ses parcelles cadastrées section AA n° 029, n°266 et n°263 sur le territoire de la commune de Saint-Rémy (Deux-Sèvres).
Il soutient que le classement en zone N de ses parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représenté par le cabinet ADMYS avocat AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de Mme C…, M. E…, M. D… et Mme A…, pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération du 8 février 2024 en tant qu’elle emporte classement de ses parcelles cadastrées section AA n°29, AH n°266 et AH n°263 à Saint-Rémy en zone N.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
M. B… soutient être propriétaire des parcelles cadastrées section AA n° 029, n°266 et n°263, situées sur le territoire de la commune de Saint-Rémy au sein de la communauté d’agglomération du Niortais, sans toutefois en justifier. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir, et de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération du Niortais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. F… B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la communauté d’agglomération du Niortais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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