Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2402709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me K. Koki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du préfet de la Charente-Maritime pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité dès lors que M. A… a fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026 et un courrier enregistré le 23 février 2026, M. A… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public et soulevé un nouveau moyen, tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’elle est fondée sur des informations issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 31 janvier 1995, est entré en France le 15 décembre 2017 selon ses déclarations. M. A… a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mars 2018. Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français. Le 10 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle en qualité de salarié. Par décision du 12 août 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. /Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. /Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
M. A… ne conteste pas que, comme l’indique la décision attaquée, il a fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet de la Charente-Maritime était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En raison de cette compétence liée, les autres moyens soulevés par M. A… doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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