Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2025, n° 2507079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la société Provence location, représentée par la société d’avocats Cabannes avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire d’Aubagne a déclaré sans suite la procédure de passation d’un marché ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubagne de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la somme de la commune d’Aubagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence ;
— l’erreur liée à l’absence d’une obligation de formalisme du cadre de la réponse technique n’est pas définie ;
— il ne s’agit pas d’une erreur dans la rédaction des documents de la consultation ;
— le détail des sous-critères techniques n’avait pas à être repris dans le règlement de la consultation ;
— le chiffrage dans le détail quantitatif estimatif d’une prestation absente du bordereau des prix unitaires n’a pas eu d’incidence sur le choix de l’offre ;
— il n’existe pas d’erreur dans la formule de calcul des lignes « arches pour poutre scénique ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507078 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un marché ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général.
3. Par une ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a annulé la procédure de passation du marché de location de structures provisoires pour les manifestations de la ville au stade de l’analyse des offres dès lors que l’offre de l’attributaire du marché était irrégulière, faute d’avoir répondu aux exigences du cadre de la réponse technique, alors même que ce document portait la mention selon laquelle son utilisation était vivement recommandée, dès lors que le règlement de la consultation exigeait que l’offre présentée par les candidats comporte le cadre de la réponse technique, celui-ci constituant une pièce contractuelle. Prenant acte de l’ambiguïté des documents de la consultation, qui ne lui avait pas permis d’apprécier le critère technique des offres, la commune d’Aubagne a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation du marché en cause au motif notamment que la rédaction des documents de la consultation, rendait impossible le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, en l’absence « d’obligation de formalisme » du cadre de la réponse technique, alors que le détail des sous-critères techniques prévus par le cadre de la réponse technique n’étaient pas repris dans le règlement de la consultation.
4. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la déclaration sans suite ne serait pas fondée sur un motif d’intérêt général ne sont manifestement pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence location.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Région ·
- Container ·
- Préjudice ·
- Nuisance ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Constat d'huissier
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Rhône-alpes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Indemnisation ·
- Juridiction competente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Afghanistan ·
- Sage-femme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Service
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Périmètre ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.