Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2300100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 21 février et le 18 juin 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 portant inscription sur la liste d’aptitude pour l’avancement au grade hors classe du corps des professeurs des écoles du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie au titre de l’année 2022 sur laquelle elle ne figure pas ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l’inscrire sur la liste d’aptitude pour l’avancement au grade hors-classe pour l’année 2022.
Mme A soutient que :
— la complétude de son dossier a été validée par la collectivité provinciale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la province Sud s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 12 août 1953 portant statut général de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps des professeurs des écoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeur des écoles au 9ème échelon du grade normal du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, a sollicité son avancement au grade hors-classe du corps des professeurs des écoles.
2. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 portant inscription sur la liste d’aptitude pour l’avancement au grade hors classe du corps des professeurs des écoles du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie au titre de l’année 2022 sur laquelle elle ne figure pas.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 22-1 de la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps des professeurs des écoles : « Peuvent être promus à la hors classe, après avis de la commission administrative paritaire et inscription sur une liste d’aptitude, les professeurs des écoles de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe, au 31 décembre de l’année précédant la campagne de promotion. Le nombre des inscrits sur la liste d’aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de cette liste () ».
4. Aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires un droit automatique à l’avancement à la classe supérieure. Celui-ci est effectué au choix, après avis de la commission administrative paritaire, en fonction notamment de la manière de servir de l’intéressé. En outre, les dispositions précitées ne subordonnent pas l’inscription au tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles à l’observation d’un barème, ce dernier n’ayant qu’un caractère indicatif. L’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles qui en remplissent les conditions statutaires tient compte de la valeur professionnelle de chaque agent, appréciée en fonction d’une combinaison de critères parmi lesquels la notation administrative et pédagogique ainsi que le parcours professionnel.
5. La circulaire n° 2022-DRHFPNC du 22 juin 2022 à l’attention des employeurs publics du gouvernement de la province Sud prévoit notamment : « - Aucune pièce justificative ne sera réclamée par l’administration. Les pièces justificatives sont celles exigés dans le formulaire de candidatures, aucune autre pièce ne sera prise en compte. A défaut de communication de la pièce justificative sollicitée, le renseignement mentionné sur la fiche de candidature n’est pas pris en compte. () ».
6. Mme A soutient que son dossier était complet au moment de la remise au service instructeur. Il ressort toutefois des pièces que le dossier, signé le 5 juillet 2022, a été réceptionné par le Service de l’Epanouissement et du Développement Professionnel (SEDP) de la Direction de l’Éducation et de la Réussite de la province Sud (DERES) le 27 juillet 2022. La version de ce dossier mentionnant « arrivé SEDP 27 juillet 2022 » et revêtue de l’avis favorable de la DERES du 6 septembre 2022 mentionne « 0 point » au titre de l’ancienneté. Si Mme A produit une copie de son dossier mentionnant, au titre de son ancienneté, « 33 points », cette version ne comporte pas l’avis de l’employeur ni la date de réception par le SEDP. En outre, y figurent deux traits obliques tracés à côté de la mention « Joindre le premier arrêté de nomination », qui indique que l’arrêté en cause n’y figurait pas. Enfin, le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s’est réunie le 12 décembre 2022 et à laquelle la province Sud était représentée, confirme la fiabilité de ce tableau, s’agissant de l’ancienneté des candidats. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que Mme A ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à établir que le dossier remis à son employeur contenait son arrêté de nomination, la Nouvelle-Calédonie n’a pas commis d’erreur de fait en retenant que son dossier de candidature était incomplet.
7. Dans ces conditions, à les supposer même fondés, les autres moyens de la requête de Mme A ne sont pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ne la faisant pas figurer pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’avancement au grade hors classe du corps des professeurs des écoles au titre de l’année 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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