Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 août 2025, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » et ce dans un délai de 2 mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 2 mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales sur l’obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Kummer, représentant M. C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juillet 2025 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 avril 2002 à Al Fida (Maroc), déclare être entré en France le 12 septembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour alors qu’il était encore mineur, accompagné de ses parents. Il est toutefois resté en France à l’expiration de son visa. Il a déposé le 17 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en raison de son séjour de cinq ans en France depuis son entrée. Par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser d’admettre M. C au séjour et l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a relevé qu’il est célibataire sans enfant, qu’il n’est présent en France que depuis 5 ans et 7 mois, que ce bref séjour en France comparé au temps passé dans son pays d’origine, où résident encore ses parents, ne saurait lui donner un droit au séjour, pour en conclure que le refus d’admission ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » A ceux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
4. Le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France en 2018 alors mineur de 16 ans, accompagné de ses parents qui l’ont confié à sa sœur habitant à Villefontaine et à laquelle ses parents ont délégué l’autorité parentale, qu’il a vécu 6 ans en France où il a construit ses liens personnels et sociaux, qu’il a été scolarisés au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine en 2018/2019 et en classe de première au lycée l’Oiselet à Bourgoin-Jallieu entre 2019 et 2021, qu’il a effectué une formation « Caces 1-3-5 » qu’il a réussi, qu’il a travaillé et justifie d’un logement à Vienne.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C est entré régulièrement sur le territoire français, il s’est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa. Il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle notable. Si sa sœur et son frère résident en France, ses parents et le reste de sa fratrie résident toujours au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Par suite, le refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
7. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte, outre la mention notamment des articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mention des circonstances de faits propres à l’intéressé, à savoir qu’il est célibataire sans enfant à charge, qu’il n’est présent en France que depuis 5 ans mais en situation irrégulière, que s’il a 2 sœurs et un frère en France, il a conservé des attaches familiales au Maroc où résident encore ses parents, pour en déduire que le refus de séjour et l’éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. La circonstance que M. C est en désaccord avec les motivations de la décision ne saurait révéler un défaut ou une insuffisance de motivation Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. S’il ne ressort pas des pièces produites en défense que M. C aurait été mis à même de présenter des observations écrites avant l’intervention de la mesure d’éloignement contestée, il est constant qu’il a présenté le 17 février 2023 une demande de titre de séjour à l’occasion de laquelle il lui a été loisible de présenter à l’autorité administrative tous les éléments pertinents, y compris ceux relatif à un éventuel éloignement en cas de refus d’admission au séjour. S’il soutient qu’il n’a pas pu présenter les éléments concernant la situation de sa famille et l’isolement dans lequel il se trouverait s’il était renvoyé au Maroc, il n’explique pas pourquoi il n’aurait pas pu faire valoir ces éléments à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
12. En dernier lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose la saisine de la commission du titre de séjour que lorsque l’autorité administrative envisage de refuser l’admission au séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la préfète de l’Isère n’était pas obligée de saisir la commission du titre de séjour et le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de l’Isère. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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