Rejet 30 juillet 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2511475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 juillet 2025 et des pièces complémentaires produites les 3 et 4 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Beaudoin, représentant M. C.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2024, après un séjour de deux ans en Suède. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejeté par un arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Maine-et-Loire. Le 28 mars 2025, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers à trois ans d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale, l’exécution de la peine ayant été fixée à hauteur de dix-huit mois assortie du sursis probatoire de deux ans, et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, à titre de peine complémentaire, pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à M. A B, directeur de l’immigration, à l’effet de signer les décisions d’éloignement des étrangers et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, M. C, né le 9 mars 2006, soutient être entré en France à l’âge de 5 ans, avoir séjourner en Suède auprès de sa mère, puis être revenu en France le 1er avril 2024. Le requérant, célibataire et sans enfants, fait par ailleurs valoir que ses cousins et sa tante sont présents en France et l’héberge. Toutefois, en se bornant à produire une attestation en ce sens peu circonstanciée et des certificats de scolarité de 2018 à 2021, il n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts en France, ni être dépourvu d’attaches familiales en Guinée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 28 mars 2025, par le tribunal correctionnel d’Angers à trois ans d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale, l’exécution de la peine ayant été fixée à hauteur de dix-huit mois assortie du sursis probatoire de deux ans, et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, à titre de peine complémentaire, pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 16 septembre 2024. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour du territoire français :
5. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
6. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 4, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MORENOLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Transfert ·
- Information ·
- Guide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Règlement communautaire
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Réparation du préjudice ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Réparation ·
- Poulet
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Guinée-bissau ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Échange ·
- Lieu de travail
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médecine générale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Annulation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Vérification
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Saisine ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Lettre ·
- Histoire ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délai ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Examen ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.